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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 juin 2024, n° 23-80.048

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00736

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Pour déclarer le prévenu coupable de banqueroute par moyen ruineux pour se procurer des fonds, l'arrêt attaqué relève que le prévenu ne saurait se prévaloir de la complaisance des établissements bancaires, dont il convient de relever qu'il les a multipliés, pour se faire consentir en pleine période suspecte et successivement trois billets à ordre et deux découverts bancaires pour abonder une trésorerie exsangue. 9. Les juges précisent que la situation financière de la société [3] en a été considérablement aggravée. 10. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il résulte que les moyens de financement auxquels le prévenu a eu recours présentaient un caractère

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [T] [Y] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive, emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, et détournement ou dissimulation d'actif, au préjudice de la société [3].

3Par jugement du 9 septembre 2021, il a été partiellement relaxé des faits de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, et déclaré coupable du surplus des faits poursuivis.

4Le prévenu a été condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 500 000 euros d'amende, et le tribunal a prononcé sur les intérêts civils.

5Le prévenu puis le ministère public ont interjeté appel de la décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

6Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen, pris en sa second branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable du délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité irrégulière, par moyens ruineux de se procurer des fonds et par détournement d'actif, l'a, en répression, condamné à un emprisonnement délictuel de trente mois assorti du sursis et à une interdiction définitive d'exercer une activité commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à la partie civile la somme de 3 035 037 euros en réparation de son préjudice matériel, alors :

« 2°/ que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs; qu'en déduisant l'élément matériel du délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux de la souscription de découverts bancaires, de billets à ordre et d'un prêt consenti par le prévenu à la société [3], sans constater le caractère ruineux de ces actes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 654-2 du code de commerce et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8Pour déclarer le prévenu coupable de banqueroute par moyen ruineux pour se procurer des fonds, l'arrêt attaqué relève que le prévenu ne saurait se prévaloir de la complaisance des établissements bancaires, dont il convient de relever qu'il les a multipliés, pour se faire consentir en pleine période suspecte et successivement trois billets à ordre et deux découverts bancaires pour abonder une trésorerie exsangue.

9Les juges précisent que la situation financière de la société [3] en a été considérablement aggravée.

10En se déterminant ainsi, par des motifs dont il résulte que les moyens de financement auxquels le prévenu a eu recours présentaient un caractère ruineux au regard de la situation de la société [3], la cour d'appel a justifié sa décision.

11Dès lors, le grief doit être écarté.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

12Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré coupable du délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité irrégulière, par moyens ruineux de se procurer des fonds et par détournement d'actif, l'a, en répression, condamné à un emprisonnement délictuel de trente mois assorti du sursis et à une interdiction définitive d'exercer une activité commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à la partie civile la somme de 3 035 037 euros en réparation de son préjudice matériel, alors « qu'en déduisant l'élément matériel du délit de banqueroute par détournement d'actif de la prise en charge par la société [3] des loyers d'un logement occupé à titre personnel par M. [Y] et des factures afférentes à l'achat de mobilier garnissant ce logement, sans s'expliquer sur le moyen selon lequel l'ensemble desdits frais ont été pris en charge non par la société [3] mais par la société [1], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

13Pour déclarer le prévenu coupable de banqueroute par détournement d'actif, pour avoir fait louer par la société [3], à des fins personnelles, un appartement situé à Paris, et en faisant financer par la société le mobilier le garnissant, l'arrêt attaqué retient que, si le prévenu minimise volontiers ces faits, force est de constater qu'il a été dans l'incapacité d'apporter une justification tangible à la location de cet appartement, alors même que l'entreprise qu'il dirigeait était établie à Verneuil d'Avre et d'Iton (27), les arguments ayant trait à l'impossibilité supposée pour une personne morale étrangère, la société [1], de prendre à bail cet appartement étant dépourvus de crédibilité.

14Les juges ajoutent que les honoraires de commercialisation, d'un montant de 12 168 euros, ont été réglés à une agence immobilière de prestige par la société [3] et indûment comptabilisés en dépôt de garantie, que la location a ensuite été gérée par une autre société à laquelle la société [3] a acquitté les frais de rédaction d'acte de 420 euros, le dépôt de garantie de 16 900 euros et les loyers, d'un montant mensuel de 8 450 euros, outre les charges et taxes de septembre 2015 à juin 2016.

15Ils énoncent encore que la société [3] a aussi financé une partie du mobilier garnissant cet appartement, pour un montant de 32 598,50 euros, certaines factures mentionnant le faux libellé « Agencement bureaux ».

16Ils précisent enfin que le prévenu reconnaît les faits et est dans l'incapacité d'avancer quelque explication que ce soit s'agissant de l'imputation à la société [3] des frais de meubles meublants et de décoration de l'appartement.

17En se déterminant ainsi, dès lors que, d'une part, elle a constaté que la société [3] a versé le dépôt de garantie afférent à la location de l'appartement litigieux et financé une partie du mobilier le garnissant, d'autre part, à la supposer établie, la prise en charge des loyers par la société [1] au moyen de son compte courant d'associé est sans emport sur la caractérisation du délit poursuivi, constitué par le seul fait pour le prévenu d'avoir, alors que la société [3] était en état de cessation des paiements, disposé de ses biens à des fins personnelles, la cour d'appel a suffisamment justifié sa décision.

18Dès lors, le moyen doit être écarté.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

19Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable du délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité irrégulière, par moyens ruineux de se procurer des fonds et par détournement d'actif, l'a, en répression, condamné à un emprisonnement délictuel de trente mois assorti du sursis et à une interdiction définitive d'exercer une activité commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à la partie civile la somme de 3 035 037 euros en réparation de son préjudice matériel, alors « qu'en retenant la culpabilité du chef du délit de banqueroute par comptabilité fictive, sans répondre à l'articulation essentielle des conclusions d'appel du prévenu selon laquelle, s'agissant de la valorisation des stocks, les faits reprochés portaient, au moins en partie, sur une période antérieure àla prévention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 388 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

20Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

21Pour déclarer le prévenu coupable de banqueroute par comptabilité fictive, l'arrêt attaqué constate notamment qu'à son arrivée, la directrice financière de la société a procédé à un inventaire du stock dont la valeur totale était estimée à 5 244 000 euros et a constaté un écart dans l'évaluation des stocks de l'ordre de 926 000 euros, le commissaire aux comptes validant le passage de cette somme en pertes exceptionnelles.

22Les juges en déduisent, par motifs propres et adoptés, que les déclarations du témoin que le prévenu a fait citer devant la cour d'appel sont insusceptibles de remettre en cause les constats de l'enquête, l'ancien commissaire aux comptes de la société ayant expressément indiqué qu'il n'entrait pas dans sa mission de s'assurer d'une valorisation exacte des stocks, de même que, s'agissant d'une entreprise produisant des produits destinés à l'alimentation humaine, spécialement infantile, les explications du prévenu sur les dépréciations liées ou non à une péremption des stocks présentée comme réversible ne laissent pas d'interroger sur les approximations de son approche comptable de la production du site industriel dont il avait la responsabilité.

23En se déterminant ainsi, sans répondre au moyen pris de ce que les erreurs de stocks avaient été commises en 2012 et avaient donné lieu à une régularisation comptable au plus tard au début du mois d'avril 2013, ainsi que cela ressortait d'un courriel du 12 avril 2013, en sorte que ces faits, à les supposer commis, l'avaient été antérieurement au début de la période de prévention, soit le 28 avril 2013, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

24La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 14 décembre 2022, mais en ses seules dispositions concernant le délit de banqueroute par comptabilité fictive, les peines et les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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