Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [L] coupable d'escroquerie, de faux, usage de faux et blanchiment dans les termes de la prévention et a en conséquence prononcé sur la peine et les intérêts civils, alors « que le juge répressif doit se prononcer sur tous les faits visés à la prévention par des motifs permettant de connaître précisément ceux qu'il tient pour établis ; qu'en déclarant M. [L] coupable de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés « dans les termes de la prévention », laquelle visait indistinctement « des prêts », sans identifier les dossiers pour lesquels l'intervention de M. [L] était établie ni prononcer de relaxe partielle pour ceux à l'égard desquels elle relevait qu'il n'était pas intervenu (arrêt, p. 26, al. 6), la cour d'appel, dont le dispositif contredit les motifs, a violé, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. La contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs.
9Pour déclarer le prévenu coupable des faits constitutifs de faux, d'usage de faux, d'escroquerie et de blanchiment par concours à une opération de placement du produit direct des infractions précédentes, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que si l'enquête a partiellement confirmé les dires du prévenu qui conteste avoir falsifié des documents, puisque six acquéreurs n'ont pas reconnu M. [L] sur photographie puis ont confirmé leurs déclarations lors des confrontations devant le magistrat instructeur, neuf autres acquéreurs l'ont formellement identifié comme étant le courtier auquel ils ont remis les documents nécessaires à la constitution de leurs dossiers de prêt immobilier.
10Les juges ajoutent que M. [L] a transmis un certain nombre de dossiers, à la falsification desquels il a activement participé, au directeur de l'agence du crédit agricole qui a ainsi pu valider lesdits dossiers et octroyer l'emprunt sollicité et que l'intéressé a agi dans le seul objectif de convaincre l'établissement bancaire d'accorder un crédit immobilier aux personnes qu'il représentait et desquelles il a pu percevoir une rémunération.
11En statuant par ces motifs dont il ressort que le prévenu ne peut se voir imputer certains des faits reprochés tout en déclarant, dans son dispositif, M. [L] coupable des infractions susvisées dans les termes de la prévention, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision.
12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.