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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 juin 2024, n° 22-85.326

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00735

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. La contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs. 9. Pour déclarer le prévenu coupable des faits constitutifs de faux, d'usage de faux, d'escroquerie et de blanchiment par concours à une opération de placement du produit direct des infractions précédentes, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que si l'enquête a partiellement confirmé les dires du prévenu qui conteste avoir falsifié des documents, puisque six acquéreurs n'ont pas reconnu M. [L] sur photographie puis ont confirm

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Une Caisse régionale du crédit agricole (CRCA) a dénoncé au procureur de la République la commission de faits, qui pourraient être délictueux et dont elle a estimé être victime, après que ses services de contrôle ont découvert, dans une agence, que vingt-deux prêts à des particuliers pour l'achat de biens immobiliers ont été accordés à partir de faux documents.

3Au terme de ses investigations, la CRCA a mis à jour qu'au moins deux dossiers ont paru provenir de mise en relation par l'intermédiaire d'apporteurs d'affaires ou de courtiers, dont M. [G] [L], et que cinq demandes, présentées dans des conditions comparables, n'ont pas abouti.

4Le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information à l'issue de laquelle M. [L], notamment, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel.

5Par un jugement du 18 février 2021, il a été relaxé pour faux, et déclaré coupable de faits constitutifs d'usage de faux, de blanchiment et d'escroquerie.

6Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [L] coupable d'escroquerie, de faux, usage de faux et blanchiment dans les termes de la prévention et a en conséquence prononcé sur la peine et les intérêts civils, alors « que le juge répressif doit se prononcer sur tous les faits visés à la prévention par des motifs permettant de connaître précisément ceux qu'il tient pour établis ; qu'en déclarant M. [L] coupable de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés « dans les termes de la prévention », laquelle visait indistinctement « des prêts », sans identifier les dossiers pour lesquels l'intervention de M. [L] était établie ni prononcer de relaxe partielle pour ceux à l'égard desquels elle relevait qu'il n'était pas intervenu (arrêt, p. 26, al. 6), la cour d'appel, dont le dispositif contredit les motifs, a violé, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. La contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs.

9Pour déclarer le prévenu coupable des faits constitutifs de faux, d'usage de faux, d'escroquerie et de blanchiment par concours à une opération de placement du produit direct des infractions précédentes, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que si l'enquête a partiellement confirmé les dires du prévenu qui conteste avoir falsifié des documents, puisque six acquéreurs n'ont pas reconnu M. [L] sur photographie puis ont confirmé leurs déclarations lors des confrontations devant le magistrat instructeur, neuf autres acquéreurs l'ont formellement identifié comme étant le courtier auquel ils ont remis les documents nécessaires à la constitution de leurs dossiers de prêt immobilier.

10Les juges ajoutent que M. [L] a transmis un certain nombre de dossiers, à la falsification desquels il a activement participé, au directeur de l'agence du crédit agricole qui a ainsi pu valider lesdits dossiers et octroyer l'emprunt sollicité et que l'intéressé a agi dans le seul objectif de convaincre l'établissement bancaire d'accorder un crédit immobilier aux personnes qu'il représentait et desquelles il a pu percevoir une rémunération.

11En statuant par ces motifs dont il ressort que le prévenu ne peut se voir imputer certains des faits reprochés tout en déclarant, dans son dispositif, M. [L] coupable des infractions susvisées dans les termes de la prévention, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision.

12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 29 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel Douai à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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