Sur les deuxième et troisième moyens
Réponse de la Cour
8Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00656
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 10. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Pour déclarer recevable l'appel de la CRPN, partie civile, et condamner [Z] [N] à lui verser la somme de 8 184 851,77 euros à titre de réparation, l'arrêt attaqué énonce que la Cour de cassation saisie par un pourvoi formé par [Z] [N] a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel qui a condamné ce dernier à indemniser la CRPN, jugeant que faute d'avoir préalablement constaté que c'était à tort que le tribunal correctionnel avait déclaré l'action publiq
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
4Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
5[Z] [N] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment, du chef d'escroquerie au préjudice de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPN) pour avoir pratiqué à son égard des taux de courtage qui seraient excessifs.
6Le tribunal, d'une part, a constaté l'extinction de l'action publique à l'égard de [Z] [N] du fait de l'autorité de la chose jugée découlant du prononcé de sanctions par l'Autorité des marchés financiers, d'autre part, a déclaré recevable la constitution de partie civile de la CRPN, enfin, a débouté cette dernière de ses demandes en raison de l'extinction de l'action publique.
7Le prévenu et la partie civile ont interjeté appel.
Réponse de la Cour
8Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la CRPN recevable en sa constitution de partie civile, a dit que, nonobstant l'autorité de chose jugée et l'extinction de l'action publique, la cour d'appel restait compétente pour se prononcer sur le caractère de fautes civiles des faits objet de la poursuite, susceptibles d'ouvrir droit à réparation du préjudice subi par la CRPN, a dit que [Z] [N] avait commis des fautes civiles constituées des faits d'escroquerie, objets d'extinction de l'action publique, l'a condamné à payer à la CRPN la somme de 8 184 851,77 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015 et capitalisation des intérêts, et l'a condamné à verser à la CRPN la somme de 40 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors :
« 1°/ que les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique ; qu'il en résulte qu'ils ne peuvent se prononcer sur l'action civile qu'autant qu'il a été préalablement statué au fond sur l'action publique ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel a constaté l'extinction de l'action publique à l'égard de M. [N] du chef d'escroquerie ; que le ministère public n'a pas interjeté appel de ce jugement et que l'action publique dirigée contre M. [N] de ce chef est donc définitivement éteinte, sans qu'il n'ait jamais été statué au fond sur ce point par une juridiction répressive ; qu'en déclarant cependant recevable l'action civile exercée par la CRPN à l'encontre de M. [N] pour l'indemnisation du préjudice causé par les faits visés dans la prévention d'escroquerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 14 § 1 du Pacte international sur les droits civils et politiques, de l'article préliminaire et des articles 2, 3, 6, 459, 464, 497 et 512 du code de procédure pénale, des articles 132-1 du code pénal, 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'extinction de l'action publique, en particulier résultant de l'autorité de chose jugée, ne peut produire des effets similaires à une décision de relaxe ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a affirmé, sans jamais examiner le caractère fondé ou non de l'extinction de l'action publique, que « la question de l'autorité de chose jugée qui entraîne extinction de l'action publique a trait au fond et a des effets similaires à une relaxe » (arrêt, p. 21 § 9), a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 14 § 1 du Pacte international sur les droits civils et politiques, de l'article préliminaire et des articles 2, 3, 6, 459, 464, 497 et 512 du code de procédure pénale, des articles 132-1 du code pénal, 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que le droit d'accès au juge, en particulier le juge répressif pour obtenir réparation d'un préjudice allégué, n'est pas absolu ; que le juge naturel d'une action en responsabilité civile est le juge civil, lequel peut, si nécessaire, sursoir à statuer dans l'attente de la décision d'une autorité administrative ou d'une juridiction répressive ; que l'extinction de l'action publique constatée par la juridiction répressive en conséquence du principe « ne bis in idem », qui interdit à cette juridiction de statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile, ne peut être assimilée à un jugement de relaxe, lequel est d'une nature différente, pour remédier aux conséquences du choix de la partie civile de ne pas saisir le juge civil de son action en responsabilité civile et de la prescription corrélative ; qu'en jugeant cependant que le droit à réparation de la CRPN était justifié « tant par les principes fondamentaux du droit de la réparation, que par l'impossibilité pour elle de faire valoir ses prétentions devant les autorités administratives ayant eu à se prononcer dans cette affaire », quand les principes régissant le droit à réparation ne postulent pas une indemnisation sans conditions, l'impossibilité d'obtenir réparation devant la juridiction administrative étant une circonstance inopérante et la CRPN ne pouvant s'en prendre qu'à elle-même de ne pas avoir saisi en temps utile le juge civil de son action en responsabilité civile, la cour d'appel a violé les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 14 § 1 du Pacte international sur les droits civils et politiques, l'article préliminaire et les articles 2, 3, 6, 459, 464, 497 et 512 du code de procédure pénale, les articles 132-1 du code pénal, 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
10Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11Pour déclarer recevable l'appel de la CRPN, partie civile, et condamner [Z] [N] à lui verser la somme de 8 184 851,77 euros à titre de réparation, l'arrêt attaqué énonce que la Cour de cassation saisie par un pourvoi formé par [Z] [N] a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel qui a condamné ce dernier à indemniser la CRPN, jugeant que faute d'avoir préalablement constaté que c'était à tort que le tribunal correctionnel avait déclaré l'action publique éteinte, la juridiction d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation.
12Les juges précisent que la Cour de cassation a donc renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel pour procéder à ce contrôle, et, le cas échéant, prononcer sur l'octroi des intérêts civils sollicités par la CRPN après avoir vérifié que l'extinction de l'action publique par l'autorité de la chose jugée n'était pas fondée.
13Ils affirment qu'il convient donc d'examiner si, nonobstant l'absence d'appel du ministère public sur l'action publique, la CRPN tenait des dispositions de l'article 497, 3°, du code de procédure pénale le droit de voir rechercher par la juridiction répressive si les faits poursuivis étaient susceptibles d'engager la responsabilité de leur auteur et d'ouvrir droit à réparation.
14Ils précisent que la Cour de cassation n'a pas critiqué le raisonnement de la cour d'appel consistant à apprécier les faits dans le cadre de la prévention pour se prononcer sur le mérite des demandes civiles présentées par la CRPN, mais lui a reproché de ne pas s'être au préalable prononcée sur l'extinction de l'action publique du fait de l'autorité de la chose jugée.
15Les juges ajoutent que la question de l'autorité de la chose jugée, qui entraîne l'extinction de l'action publique, a trait au fond et produit des effets similaires à ceux d'une relaxe.
16Ils affirment qu'il convient, de la sorte, d'appliquer en l'espèce le même raisonnement que celui adopté relativement à l'action civile exercée, par la victime, à l'encontre du prévenu qui a été relaxé, ces deux situations similaires ne pouvant donner lieu à un traitement différent conduisant à dénier à la victime d'un fait d'ores et déjà déclaré fautif son droit à la réparation intégrale de son préjudice.
17Les juges concluent qu'il convient d'apprécier l'existence éventuelle d'une faute civile à partir et dans les limites de la prévention d'escroquerie.
18En se déterminant ainsi, alors qu'une décision constatant l'extinction de l'action publique du fait de l'autorité de la chose jugée n'est pas assimilable à une décision prononçant une relaxe du prévenu et qu'il appartient ainsi à la cour d'appel, saisie de l'appel d'une décision constatant une cause d'extinction de l'action publique, autre qu'une relaxe, d'apprécier le bien fondé de cette décision avant de se prononcer sur l'existence d'une éventuelle faute civile démontrée à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision.
19La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
20La cassation est limitée aux dispositions relatives à l'action civile de la CRPN.
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