Sur les premier, deuxième et troisième moyens
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00648
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. L'arrêt attaqué confirme le jugement sur la peine, les juges du premier degré ayant condamné Mme [Z] à trois mois d'emprisonnement avec sursis. 9. Mais en se prononçant ainsi, alors que, dans les motifs de la décision, il est énoncé qu'il y a lieu de confirmer la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision. 10. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la c
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Mme [S] [Z] et M. [X] [T] ont été poursuivis des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel à la suite de la plainte de l'administration fiscale faisant notamment suite à la vérification de comptabilité de la société dont ils sont respectivement gérants de droit et de fait.
3Le tribunal correctionnel les a déclarés coupables des chefs susvisés et les a condamnés aux peines susdites.
4Mme [Z] et M. [T] ont relevé appel du jugement le 14 juin 2021, sur le dispositif pénal, à l'exception de la disposition ayant admis le moyen de prescription. Le ministère public a relevé appel incident le 15 juin 2021. Le directeur des finances publiques a relevé appel des dispositions civiles le même jour.
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement sur les peines prononcées, alors « que Mme [Z] a été condamnée des mêmes chefs que ceux retenus en appel par le tribunal correctionnel à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ; l'arrêt ne pouvait, sans se contredire, confirmer le jugement sur les peines dans son dispositif tout en retenant que « la peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis, prononcée par le tribunal, est adaptée et constitue une juste application de la loi » ; cette contradiction équivaut à un défaut de motifs et viole l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8L'arrêt attaqué confirme le jugement sur la peine, les juges du premier degré ayant condamné Mme [Z] à trois mois d'emprisonnement avec sursis.
9Mais en se prononçant ainsi, alors que, dans les motifs de la décision, il est énoncé qu'il y a lieu de confirmer la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision.
10La cassation est par conséquent encourue.
Réponse de la Cour
11La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux peines prononcées à l'égard de Mme [Z]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
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