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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 mai 2024, n° 23-80.757

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00648

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. L'arrêt attaqué confirme le jugement sur la peine, les juges du premier degré ayant condamné Mme [Z] à trois mois d'emprisonnement avec sursis. 9. Mais en se prononçant ainsi, alors que, dans les motifs de la décision, il est énoncé qu'il y a lieu de confirmer la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision. 10. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la c

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Mme [S] [Z] et M. [X] [T] ont été poursuivis des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel à la suite de la plainte de l'administration fiscale faisant notamment suite à la vérification de comptabilité de la société dont ils sont respectivement gérants de droit et de fait.

3Le tribunal correctionnel les a déclarés coupables des chefs susvisés et les a condamnés aux peines susdites.

4Mme [Z] et M. [T] ont relevé appel du jugement le 14 juin 2021, sur le dispositif pénal, à l'exception de la disposition ayant admis le moyen de prescription. Le ministère public a relevé appel incident le 15 juin 2021. Le directeur des finances publiques a relevé appel des dispositions civiles le même jour.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement sur les peines prononcées, alors « que Mme [Z] a été condamnée des mêmes chefs que ceux retenus en appel par le tribunal correctionnel à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ; l'arrêt ne pouvait, sans se contredire, confirmer le jugement sur les peines dans son dispositif tout en retenant que « la peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis, prononcée par le tribunal, est adaptée et constitue une juste application de la loi » ; cette contradiction équivaut à un défaut de motifs et viole l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8L'arrêt attaqué confirme le jugement sur la peine, les juges du premier degré ayant condamné Mme [Z] à trois mois d'emprisonnement avec sursis.

9Mais en se prononçant ainsi, alors que, dans les motifs de la décision, il est énoncé qu'il y a lieu de confirmer la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision.

10La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux peines prononcées à l'égard de Mme [Z]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 10 janvier 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'égard de Mme [Z], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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