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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 mai 2024, n° 23-84.037

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00642

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour confirmer le jugement attaqué ayant prononcé la confiscation de trois téléphones, l'arrêt qui énonce que Mme [Z] travaillait, lors de son interpellation, en qualité de manucure, retient qu'elle les a acquis avec l'argent de la prostitution, en l'absence de ressources légales. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision. 10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Courant 2019, une enquête de police a mis à jour l'activité de plusieurs femmes se livrant à la prostitution dans un immeuble appartenant à Mme [L] [Z], épouse [G].

3Le 17 juin 2020 le tribunal correctionnel a déclaré cette dernière coupable des faits de blanchiment, mise de local privé à la disposition de personnes se livrant à la prostitution et proxénétisme aggravé et l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et à la confiscation de l'immeuble précité, de sommes d'argent et de trois téléphones.

4Mme [Z] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement sur la peine de confiscation des téléphones et a rejeté la demande de restitution d'un téléphone, alors « que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant que « les trois téléphones seront également confisqués comme issus du produit des infractions » et que « la demande de restitution sera rejetée, puisqu'en absence de ressources légales lors des faits, la prévenue les a acquis par l'argent versé par les prostituées victimes » (arrêt, p. 10), cependant qu'il résultait de ses propres constatations relatives aux éléments de personnalité de la prévenue que « lors de l'interpellation elle travaillait comme manucure pour le salon [2] à [Localité 1] » (arrêt, p. 8), impliquant l'existence de ressources légales au moment des faits, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Il résulte de ce texte que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour confirmer le jugement attaqué ayant prononcé la confiscation de trois téléphones, l'arrêt qui énonce que Mme [Z] travaillait, lors de son interpellation, en qualité de manucure, retient qu'elle les a acquis avec l'argent de la prostitution, en l'absence de ressources légales.

9En statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 février 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la confiscation des trois téléphones, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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