Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00642
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour confirmer le jugement attaqué ayant prononcé la confiscation de trois téléphones, l'arrêt qui énonce que Mme [Z] travaillait, lors de son interpellation, en qualité de manucure, retient qu'elle les a acquis avec l'argent de la prostitution, en l'absence de ressources légales. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision. 10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Courant 2019, une enquête de police a mis à jour l'activité de plusieurs femmes se livrant à la prostitution dans un immeuble appartenant à Mme [L] [Z], épouse [G].
3Le 17 juin 2020 le tribunal correctionnel a déclaré cette dernière coupable des faits de blanchiment, mise de local privé à la disposition de personnes se livrant à la prostitution et proxénétisme aggravé et l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et à la confiscation de l'immeuble précité, de sommes d'argent et de trois téléphones.
4Mme [Z] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement sur la peine de confiscation des téléphones et a rejeté la demande de restitution d'un téléphone, alors « que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant que « les trois téléphones seront également confisqués comme issus du produit des infractions » et que « la demande de restitution sera rejetée, puisqu'en absence de ressources légales lors des faits, la prévenue les a acquis par l'argent versé par les prostituées victimes » (arrêt, p. 10), cependant qu'il résultait de ses propres constatations relatives aux éléments de personnalité de la prévenue que « lors de l'interpellation elle travaillait comme manucure pour le salon [2] à [Localité 1] » (arrêt, p. 8), impliquant l'existence de ressources légales au moment des faits, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7Il résulte de ce texte que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour confirmer le jugement attaqué ayant prononcé la confiscation de trois téléphones, l'arrêt qui énonce que Mme [Z] travaillait, lors de son interpellation, en qualité de manucure, retient qu'elle les a acquis avec l'argent de la prostitution, en l'absence de ressources légales.
9En statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
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