Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
11Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a partiellement rejeté l'exception de nullité concernant le contrôle opéré par les inspecteurs du travail et de l'ensemble de la procédure alors :
« 1°/ que, d'une part, en limitant l'annulation des procès-verbaux n° 150/2015 et 151/2015 aux seules auditions de M. [L] et de M. [M] au motif erroné que l'obligation, prévue au premier alinéa de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, de recueillir le consentement des personnes entendues par les agents de contrôles visés à l'article L. 8271-1-2 du même code ne s'impose que s'il existe à leur égard une raison qu'elles ont commis ou tenter de commettre une infraction (arrêt, p. 4), la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article L. 8271-6-1 du code du travail ;
2°/ que, d'autre part, en prononçant, après avoir décidé que devaient être annulées les déclarations de M. [L] et M. [M] contenues dans les procès-verbaux n° 150/5015 et 151/2015, l'annulation du procès-verbal n° 150/2015 à partir du 8ème paragraphe de la page 8, lorsqu'il apparaît que ce procès-verbal comporte également, des pages 4 à 7, plusieurs déclarations de M. [M] et de M. [L], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 8271-6-1 du code du travail et 593 du code de procédure pénale. »