Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a considéré que les propos du prévenu ne reposaient pas sur une base factuelle suffisante, en contradiction avec les pièces produites et les témoignages, alors :
1°/ que l'attestation produite par le prévenu relatant le témoignage de Mme [F], ancienne secrétaire de M. [D] au sein du service en charge des marchés publics de la fourrière animale pour la ville de [Localité 1], énonce que ce dernier l'a convoquée dans son bureau pour l'inciter à accepter un « cadeau » que souhaitait lui faire la société privée [2], concurrente de la [3] de [Localité 1], en lui précisant que « cela se fait », que de surcroît M. [L], juriste fonctionnaire à la mairie de [Localité 1], a déclaré à l'audience « je pense que [P] et [D] ont pu orienter, qu'ils ont pu manquer de neutralité. Il y a beaucoup de contrôle sur la [3] », et qu'enfin M. [G], fonctionnaire ayant travaillé au service en charge des marchés publics de la fourrière animale à la mairie de [Localité 1], a déclaré à l'audience « on m'a demandé d'accentuer les contrôles sur la [3]. J'ai refusé et j'ai été écarté. Je sentais qu'on ne voulait plus de la [3] » ;
2°/ qu'aucune des pièces produites ni aucun des témoins entendus ne fait état de ce que la [3] aurait retrouvé le marché public à compter de juillet 2020, et qu'au contraire il résulte des pièces produites par les parties que le marché public de la fourrière animale a été attribué au concurrent privé de la [3] en octobre 2020, en violation des règles régissant la passation des marchés publics.
Réponse de la Cour
Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale :
7La liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes.
8Il se déduit du deuxième de ces textes que, si c'est au seul auteur d'imputations diffamatoires qui entend se prévaloir de sa bonne foi d'établir les circonstances particulières qui démontrent cette exception, celle-ci ne saurait être légalement admise ou rejetée par les juges qu'autant qu'ils analysent les pièces produites par le prévenu et énoncent précisément les faits sur lesquels ils fondent leur décision.
9Enfin, selon le dernier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10Pour refuser au prévenu le bénéfice de la bonne foi et confirmer le jugement, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que les propos poursuivis portent atteinte à l'honneur ou à la considération des personnes visées, énonce que ni les pièces produites aux débats ni les témoignages des trois témoins, ne faisant qu'évoquer un renforcement des contrôles de la [3] ([3]) de [Localité 1] en ce qu'elle était nouvellement soumise aux règles des marchés publics, ne permettent de donner une base factuelle suffisante à ces accusations.
11Les juges indiquent que, si le marché public attribué à la [3] a été dénoncé et perdu pendant quelques mois, cette société a été à nouveau attributaire de ce marché à compter de juillet 2020.
12Ils ajoutent qu'il ressort, par ailleurs, du ton et des propos mêmes employés par M. [J] qu'il n'a pas fait preuve de prudence dans leur expression, que, malgré la forme interrogative, il a affirmé sans nuance qu'ils avaient commis un délit pénal et utilisé des moyens en lien avec leur profession pour causer du tort à la [3] de [Localité 1].
13Ils retiennent enfin que les éléments de contexte, notamment le conflit majeur entre M. [J] et la ville de [Localité 1] relayé dans la presse locale et sa précédente condamnation par le tribunal de police pour des faits d'injures non publiques au préjudice de M. [D] le 9 mars 2020, soit un mois avant, et confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 octobre 2021, témoignent d'une animosité personnelle.
14En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
15En effet, dés lors qu'ils avaient retenu le caractère diffamatoire des propos, il appartenait aux juges après les avoir énumérées, d'analyser la teneur des pièces invoquées par le prévenu au soutien de l'exception de bonne foi, afin d'énoncer précisément les faits et circonstances lui permettant de juger, en application de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, si lesdits propos s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général et reposaient sur une base factuelle suffisante, notions qui recouvrent celles de but légitime d'information et d'enquête sérieuse, afin, si ces deux conditions étaient réunies, d'apprécier moins strictement les critères d'absence d'animosité personnelle et de prudence et mesure dans l'expression.
16Ils ne pouvaient ainsi se limiter à invoquer les pièces produites aux débats et les témoignages sans les analyser, ne mettant pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.
17La cassation est par conséquent encourue.