Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité à la somme de 8 400 euros le préjudice subi par Mme [L] au titre du déficit fonctionnel permanent et a en conséquence condamné Mme [U] à verser à Mme [L] la somme de 15 204 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites en réparation du préjudice corporel résultant des violences commises le 10 août 2013, alors :
« 1°/ d'une part que le principe de réparation intégrale du préjudice suppose que la victime soit replacée dans l'état dans lequel elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, Mme [L] décrivait précisément dans ses écritures les conséquences du traumatisme qu'avait été pour elle l'agression subie notamment sur le plan psychologique (conclusions d'appel de l'exposante, p. 11), soulignant fournir « de nouveaux documents qui attestent d'un suivi psychologique et psychiatrique régulier, ainsi qu'une perte d'autonomie (Pièces n°22 à n°24) » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 12) ; qu'en se bornant à déduire son évaluation du préjudice de la seule évaluation par l'expert du taux de déficit fonctionnel permanent, sans répondre aux écritures de l'exposante relatives à la persistance du traumatisme postérieurement à l'expertise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1240 du code civil, ensemble, le principe de réparation intégrale du préjudice ;
2°/ d'autre part que le principe de réparation intégrale du préjudice suppose que la victime soit replacée dans l'état dans lequel elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en retenant, pour écarter toute incidence de l'aggravation du dysfonctionnement thyroïdien dont se prévalait Mme [L] (conclusions d'appel de l'exposante, p. 12) sur l'évaluation de son préjudice, que « la question de l'imputabilité du dysfonctionnement thyroïdien à l'infraction a été expressément écartée par l'expert » (arrêt attaqué, p. 8), la cour d'appel qui s'est ainsi abstenue de se prononcer sur l'aggravation du dysfonctionnement n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1240 du code civil, ensemble, le principe de réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7Pour fixer le montant de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt attaqué énonce que l'expert a retenu un taux de 7 % et que le premier juge a fixé l'indemnité à 8 000 euros.
8Le juge ajoute que la question de l'imputabilité du dysfonctionnement thyroïdien à l'infraction a été expressément écartée par l'expert.
9Il conclut que le déficit fonctionnel permanent doit être évalué pour une femme de 60 ans, sans emploi au moment de la consolidation, à 1 200 euros du point, soit 8 400 euros.
10En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile, invoquant une chronocisation et une aggravation de son état depuis l'expertise, la cour d'appel, n'a pas justifié sa décision.
11La cassation est par conséquent encourue.