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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 mai 2024, n° 23-82.068

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00547

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour fixer le montant de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt attaqué énonce que l'expert a retenu un taux de 7 % et que le premier juge a fixé l'indemnité à 8 000 euros. 8. Le juge ajoute que la question de l'imputabilité du dysfonctionnement thyroïdien à l'infraction a été expressément écartée par l'expert. 9. Il conclut que le déficit fonctionnel permanent doit être évalué

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Mme [G] [L], épouse [U], a été condamnée par le tribunal correctionnel du chef susvisé.

3Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal, statuant sur l'action civile après expertise, a condamné Mme [U] à payer à Mme [R] [L] la somme de 13 860 euros, provisions non déduites, en réparation du préjudice de cette dernière.

4Mme [L] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité à la somme de 8 400 euros le préjudice subi par Mme [L] au titre du déficit fonctionnel permanent et a en conséquence condamné Mme [U] à verser à Mme [L] la somme de 15 204 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites en réparation du préjudice corporel résultant des violences commises le 10 août 2013, alors :

« 1°/ d'une part que le principe de réparation intégrale du préjudice suppose que la victime soit replacée dans l'état dans lequel elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, Mme [L] décrivait précisément dans ses écritures les conséquences du traumatisme qu'avait été pour elle l'agression subie notamment sur le plan psychologique (conclusions d'appel de l'exposante, p. 11), soulignant fournir « de nouveaux documents qui attestent d'un suivi psychologique et psychiatrique régulier, ainsi qu'une perte d'autonomie (Pièces n°22 à n°24) » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 12) ; qu'en se bornant à déduire son évaluation du préjudice de la seule évaluation par l'expert du taux de déficit fonctionnel permanent, sans répondre aux écritures de l'exposante relatives à la persistance du traumatisme postérieurement à l'expertise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1240 du code civil, ensemble, le principe de réparation intégrale du préjudice ;

2°/ d'autre part que le principe de réparation intégrale du préjudice suppose que la victime soit replacée dans l'état dans lequel elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en retenant, pour écarter toute incidence de l'aggravation du dysfonctionnement thyroïdien dont se prévalait Mme [L] (conclusions d'appel de l'exposante, p. 12) sur l'évaluation de son préjudice, que « la question de l'imputabilité du dysfonctionnement thyroïdien à l'infraction a été expressément écartée par l'expert » (arrêt attaqué, p. 8), la cour d'appel qui s'est ainsi abstenue de se prononcer sur l'aggravation du dysfonctionnement n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1240 du code civil, ensemble, le principe de réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7Pour fixer le montant de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt attaqué énonce que l'expert a retenu un taux de 7 % et que le premier juge a fixé l'indemnité à 8 000 euros.

8Le juge ajoute que la question de l'imputabilité du dysfonctionnement thyroïdien à l'infraction a été expressément écartée par l'expert.

9Il conclut que le déficit fonctionnel permanent doit être évalué pour une femme de 60 ans, sans emploi au moment de la consolidation, à 1 200 euros du point, soit 8 400 euros.

10En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile, invoquant une chronocisation et une aggravation de son état depuis l'expertise, la cour d'appel, n'a pas justifié sa décision.

11La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant fixé à la somme de 8 400 euros le préjudice subi par Mme [L] au titre du déficit fonctionnel permanent et condamné Mme [U] à verser à Mme [L] la somme de 15 204 euros. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 mars 2023, mais en ses seules dispositions ayant fixé à la somme de 8 400 euros le préjudice subi par Mme [L] au titre du déficit fonctionnel permanent et condamné Mme [U] à verser à Mme [L] la somme de 15 204 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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