Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] coupable des faits de stationnement très gênant d'un véhicule motorisé sur un trottoir commis le 22 juillet 2021 à [Localité 3] et l'a condamnée à une amende contraventionnelle de 149 euros à titre de peine principale, alors :
« 1°/ que dans le cas où un véhicule a été cédé, seule la responsabilité pécuniaire de l'acquéreur du véhicule est engagée pour les infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ; que pour administrer la preuve de la cession du véhicule immatriculé [Immatriculation 2], la société [1] produisait une facture du 26 octobre 2020, soit antérieure aux faits qui lui étaient reprochés ; qu'en affirmant « que le (la) SARL [1] SARL représenté(e) légalement par Madame [X] [S] a bien commis les faits qui lui sont reprochés », sans s'expliquer sur les éléments de preuve produits au débat, le tribunal a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que le jugement se borne à énoncer « qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que le (la) SARL [1] SARL représenté(e) légalement par Madame [X] [S] a bien commis les faits qui lui sont reprochés » ; qu'en se prononçant ainsi, sans répondre au moyen tiré de son absence de responsabilité pécuniaire à la suite de la vente du véhicule intervenue le 22 octobre 2020 contenu dans ses conclusions écrites et soutenu oralement lors de l'audience, le tribunal, qui a insuffisamment motivé sa décision, a méconnu les articles 528 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
5Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
6Pour déclarer la prévenue coupable de stationnement très gênant d'un véhicule motorisé sur un trottoir, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que la société [1] a bien commis les faits qui lui sont reprochés.
7En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions écrites prises dans l'intérêt du prévenu, dont les notes d'audience établissent que le juge en a eu connaissance, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision.
8La cassation est par conséquent encourue.