Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 2 mai 2024, n° 23-80.007
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00529
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 112-1 et 227-27 du code pénal dans sa version issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 applicable à la date des faits : 6. Selon le premier de ces textes, seules peuvent être prononcées les peines applicables à la date de la commission des faits qu'elles répriment. 7. Selon le second, les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. 8. Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a condamné le prévenu à la peine de cin
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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