Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 avril 2024, n° 23-86.163

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00502

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. Vu l'article 529 du code de procédure pénale : 10. Selon ce texte, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément ou lorsque la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. 11. Pour écarter le moyen de nullité de l'avis de contravention, le jugement attaqué se borne à énoncer que l'incident est joint au fond. 12. En se déterminant ainsi, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 13. En effet, M. [W] justifie avoir fait l'objet de poursuites

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2A la suite d'un contrôle routier réalisé le 12 janvier 2023, M. [M] [W] a fait l'objet d'une part, d'une procédure pour conduite sous l'empire de stupéfiants, laquelle a été conclue par une composition pénale, d'autre part, le 19 janvier 2023, d'un avis de contravention pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool au moins égale à 0,5 grammes d'alcool par litre de sang.

3M. [W] a contesté ce dernier avis le 16 février 2023 et a été convoqué devant le tribunal de police.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, le troisième moyen, pris en sa première branche, et le quatrième moyen

Réponse de la Cour

4Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 529 du code de procédure pénale et L. 223-2, III, du code de la route.

6Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'avis de contravention tirée de l'impossibilité d'utiliser la procédure d'amende forfaitaire majorée lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, sont constatées simultanément deux infractions dont l'une ne peut être poursuivie selon cette modalité.

7Le troisième moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.

8Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas répondu aux conclusions de nullité déposées par le demandeur prises de l'irrégularité de la procédure affectant l'avis de contravention.

Réponse de la Cour

9Les moyens sont réunis.

Vu l'article 529 du code de procédure pénale :

10Selon ce texte, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément ou lorsque la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.

11Pour écarter le moyen de nullité de l'avis de contravention, le jugement attaqué se borne à énoncer que l'incident est joint au fond.

12En se déterminant ainsi, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

13En effet, M. [W] justifie avoir fait l'objet de poursuites pour deux infractions constatées simultanément, dont l'une, le délit de conduite sous l'empire de produits stupéfiants, ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, de sorte que la procédure d'amende forfaitaire n'était pas applicable à la seconde, soit la contravention de conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

14La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

15La cassation aura lieu sans renvoi, dès lors que l'avis de contravention émis, alors qu'avait été constatée simultanément une infraction ne relevant pas de la procédure d'amende forfaitaire, est nul.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Aix-en-Provence, en date du 4 septembre 2023 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT que l'avis de contravention émis à l'encontre de M. [M] [W] le 19 janvier 2023 est nul ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 529 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.