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Non-lieu à statuerPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 7 mai 2024, n° 22-81.344

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00478

Sommaire de la Cour

En cas de pourvoi formé par un prévenu décédé postérieurement à la formulation de son recours, le décès entraîne l'extinction de l'action publique, laquelle étend ses effets à la peine de confiscation. Il n'y a dès lors plus lieu pour la Cour de cassation de statuer sur le pourvoi, devenu sans objet. En revanche, les ayants droit du demandeur peuvent présenter à la cour d'appel initialement saisie de la poursuite une requête aux fins de restitution des biens placés sous main de justice en application des articles 479 et suivants du code de procédure pénale. Pour l'application de ces dispositions, il appartient notamment à la cour d'appel, le cas échéant, de se prononcer sur la caractérisation objective de l'infraction, sans imputer celle-ci à la personne décédée, ni se prononcer sur la culpabilité de cette dernière. Les ayants droit de cette dernière sont recevables à contester l'infraction ainsi que le fait que les biens dont ils sollicitent la restitution en seraient l'instrument ou le produit

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 606 du code de procédure pénale

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