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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 avril 2024, n° 23-85.134

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00471

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 9. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour confirmer la décision du procureur de la République de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation du véhicule Maserati Granturismo de Mme [S], l'arrêt attaqué énonce, notamment, que celle-ci est poursuivie pour avoir, du 14 décembre 2018 au 31 décembre 2019, recelé par encaissement sur ses comptes personnels ou par réception en espèces un produit total de 29 284,43 euros q

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2A l'issue d'une enquête préliminaire, M. [U] [D] a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs, notamment, de banqueroute au préjudice de deux sociétés, travail dissimulé, faux et usage, blanchiment. Son épouse, Mme [J] [S], a été citée des chefs de recel de travail dissimulé et recel de banqueroute.

3Par une décision du 14 mars 2022, le procureur de la République a ordonné la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) aux fins d'aliénation d'un véhicule Maserati Granturismo appartenant à Mme [S] et d'un véhicule Fisker Karma appartenant à M. [D].

4M. [D] et Mme [S] ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du pourvoi

Réponse de la Cour

5M. [D] ne faisant valoir aucun droit sur le véhicule Maserati Granturismo et Mme [S] ne faisant valoir aucun droit sur le véhicule Fisker Karma, il s'ensuit que M. [D] n'a pas qualité à se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt qui ordonnent la remise à l'AGRASC du véhicule Maserati Granturismo et que Mme [S] n'a pas qualité à se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt relatives au véhicule Fisker Karma.

6Ils seront par conséquent déclarés irrecevables en leur pourvoi en ce qu'il est formé, par chacun, contre lesdites dispositions.

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

7Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la décision du procureur de la République du 14 mars 2022 ordonnant la remise à l'AGRASC du véhicule Maserati Granturismo immatriculé [Immatriculation 1] avec le certificat d'immatriculation et les clés appartenant à Mme [S], alors « que le juge qui décide de la remise à l'AGRASC d'un bien meuble saisi, au motif qu'il constitue le produit de l'infraction, doit justifier que ce bien provient bien de l'activité illicite poursuivie ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la chambre de l'instruction que le véhicule Maserati appartenant à Mme [S] lui a été offert par son mari qui l'a lui-même acquis le 17 juin 2019 avec des fonds provenant de la plus-value obtenue à la suite de la vente d'un immeuble ; que pour confirmer la décision du procureur de la République de remettre à l'AGRASC ce véhicule, la chambre de l'instruction a énoncé qu'il constituait le produit de l'infraction pour laquelle Mme [S] est poursuivie, pour avoir, du 14 décembre 2018 au 31 décembre 2019, « sciemment recelé, en l'espèce par encaissement sur ses comptes personnels ou par réception en espèces, un produit total de 29 284,43 €, qu'elle savait provenir d'un délit, en l'espèce le délit de travail dissimulé commis par [U] [D] » au motif que ce véhicule lui avait été offert pendant ladite période de prévention ; qu'en statuant de la sorte, quand d'une part, elle ne remettait pas en cause le fait que le véhicule Maserati avait été acquis avec des fonds provenant de la plus-value obtenue à la suite de la vente d'un immeuble et que d'autre part, les faits reprochés à Mme [S] étaient postérieurs à cette acquisition, qui ne pouvait en conséquence pas en être le produit direct ou indirect, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 41-5 du code de procédure pénale et 131-21 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

9Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10Pour confirmer la décision du procureur de la République de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation du véhicule Maserati Granturismo de Mme [S], l'arrêt attaqué énonce, notamment, que celle-ci est poursuivie pour avoir, du 14 décembre 2018 au 31 décembre 2019, recelé par encaissement sur ses comptes personnels ou par réception en espèces un produit total de 29 284,43 euros qu'elle savait provenir d'un délit, en l'espèce le délit de travail dissimulé commis par M. [D].

11Les juges retiennent ensuite que le véhicule, reçu par Mme [S] le 25 septembre 2019 de la part de son mari, constitue le produit de l'infraction pour laquelle elle est poursuivie, dès lors qu'elle l'a reçu durant la période de prévention des faits qui lui sont reprochés.

12En se déterminant ainsi, sans mieux établir que le véhicule litigieux constituait le produit indirect de l'infraction de recel de travail dissimulé reprochée à Mme [S] en ce qu'il avait été acquis au moyen de fonds provenant de cette infraction, alors que cette circonstance était contestée par la demanderesse, la chambre de l'instruction a insuffisamment justifié sa décision.

13La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au véhicule Maserati Granturismo. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. [D] contre les dispositions de l'arrêt relatives au véhicule Maserati Granturismo :
  • Le DÉCLARE irrecevable ;
  • Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Mme [S] contre les dispositions de l'arrêt relatives au véhicule Fisker Karma :
  • Le DÉCLARE irrecevable ;
  • Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. [D] contre les autres dispositions de l'arrêt :
  • Le REJETTE ;
  • Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Mme [S] contre les autres dispositions de l'arrêt :
  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 17 juillet 2023, mais en ses seules dispositions relatives au véhicule Maserati Granturismo, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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