Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de maintien de la saisie pénale des sommes inscrites au crédit du compte personnel n° [XXXXXXXXXX05] de M. [H] ouvert au [2], à hauteur de 125 889,59 euros, alors :
« 1°/ que selon l'article 432-17 du code pénal, en matière d'atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique, seuls peuvent être saisis les sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction ; ainsi, la loi pénale étant d'interprétation stricte, aucune saisie ne peut être opérée dans le patrimoine du mis en examen du chef de ces infractions lorsqu'il n'est pas démontré qu'il a bénéficié du produit infractionnel ; en l'espèce, il résulte des termes mêmes de la mise en examen de M. [H] des chefs de prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics, dont la chambre criminelle a le contrôle, qu'il n'a personnellement reçu aucune somme issue de l'infraction reprochée, pour avoir uniquement « fait percevoir par la société anonyme [3] devenue [1] la somme de 6,4 millions d'euros provenant de l'[7] de [Localité 6] ([7]), établissement de santé privé d'intérêt collectif, par l'intermédiaire de la mutuelle [4] » (D228) ; l'arrêt constate également que les fonds seraient « reven[us] in fine à la société anonyme [1] à but lucratif » (arrêt, p. 14, §2) ; pour néanmoins confirmer la saisie pratiquée sur les fonds propres de M. [H], au titre du produit de l'infraction, l'arrêt énonce que « si [J] [H] n'a pas reçu directement des fonds, il est susceptible d'avoir bénéficié indirectement de l'avantage économique procuré par les conventions litigieuses » (arrêt, p. 14, §6) ; en statuant par ces motifs hypothétiques, insuffisants à établir que M. [H] a personnellement reçu des sommes issues de l'infraction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé, et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que de surcroît, si la saisie en valeur du produit de l'infraction peut être ordonnée sur tout bien dont le prévenu a la propriété ou la libre disposition, encore faut-il que le bien saisissable en nature auquel a été préféré un autre bien saisi en valeur soit bien le produit de l'infraction ; en effet, le recours à la saisie en valeur, qui n'est qu'une modalité de la saisie, ne dispense pas le juge de vérifier que les conditions de cette dernière sont réunies ; en l'espèce, l'arrêt énonce que M. [H] est « susceptible d'avoir bénéficié indirectement de l'avantage économique procuré par les conventions litigieuses » (arrêt, p. 14, §6) ; en statuant de la sorte, sans établir, autrement que par des motifs dubitatifs et hypothétiques, que les sommes saisissables en nature sur le compte personnel de M. [J] [H], sont le produit des infractions retenues à son encontre, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 131-21 du code pénal, et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en toute hypothèse, il appartient au juge qui envisage une saisie en valeur du produit de l'infraction de préciser la valeur exacte de ce produit afin de s'assurer que la valeur de l'ensemble des biens saisis ne lui est pas supérieure ; en l'espèce, l'arrêt ordonne le maintien de la saisie en valeur opérée sur le compte personnel de M. [H] au titre du produit de l'infraction, qu'elle désigne comme « l'avantage économique procuré par les conventions litigieuses » dont il aurait « bénéficié indirectement » (arrêt, p. 14, §6) ; en statuant ainsi, sans procéder à l'évaluation de cet « avantage économique » et sans établir qu'il équivaudrait au montant des fonds saisis, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la valeur totale des fonds saisis n'excédait pas le montant du produit des infractions reprochées, a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 131-21 du code pénal, et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut leur absence.
9Pour confirmer l'ordonnance de maintien de la saisie pénale du solde créditeur du compte bancaire de M. [H], l'arrêt attaqué retient que la confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21 du code pénal, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution, prévue par l'article 432-17 du code pénal aussi bien au titre de la prise illégale d'intérêts qu'au titre du détournement de fonds publics, peut correspondre à la confiscation du produit de l'infraction.
10Les juges retiennent que si M. [H] n'a pas reçu directement les fonds, il est susceptible d'avoir bénéficié indirectement de l'avantage économique procuré par les conventions litigieuses et que la confiscation peut être ordonnée en valeur.
11En se déterminant ainsi, alors que M. [H] faisait valoir qu'il n'avait personnellement bénéficié d'aucune somme au titre des faits reprochés puisqu'il n'avait perçu ni rémunération ni dividende de la société [1] depuis 2012, la chambre de l'instruction, qui n'a pas suffisamment recherché les indices propres à établir la part du produit des infractions dont il a pu bénéficier lui permettant de contrôler le caractère proportionné de l'atteinte portée à son droit de propriété par la mesure de saisie, s'agissant de la partie de produit dont il n'a pas tiré profit, n'a pas justifié sa décision.
12La cassation est par conséquent encourue.