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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 avril 2024, n° 22-83.769

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00467

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale : 5. Aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond. 6. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur une demande d'audition de témoin présentée par la défense, pour la rejeter, et ce, sans que l'avocat du prévenu ait eu la parole en dernier. 7. En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 8. La cassation est par conséque

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Poursuivi à l'issue de l'enquête préliminaire pour abus de confiance au préjudice des sociétés [4] et [3] devenue [2], M. [Z] a été relaxé par le tribunal correctionnel.

3Le ministère public et les parties civiles ont fait appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à procéder à l'audition de Mme [F] en qualité de témoin et a déclaré M. [Z] coupable d'abus de confiance, alors « que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande d'audition d'un témoin cité par la défense, pour la rejeter, sans que l'incident n'ait été joint au fond et sans que le conseil du prévenu ou le prévenu n'ait eu la parole en dernier sur cette demande ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 513, alinéa 4, du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :

5Aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.

6Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur une demande d'audition de témoin présentée par la défense, pour la rejeter, et ce, sans que l'avocat du prévenu ait eu la parole en dernier.

7En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 18 mai 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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