Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à procéder à l'audition de Mme [F] en qualité de témoin et a déclaré M. [Z] coupable d'abus de confiance, alors « que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande d'audition d'un témoin cité par la défense, pour la rejeter, sans que l'incident n'ait été joint au fond et sans que le conseil du prévenu ou le prévenu n'ait eu la parole en dernier sur cette demande ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 513, alinéa 4, du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :
5Aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.
6Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur une demande d'audition de témoin présentée par la défense, pour la rejeter, et ce, sans que l'avocat du prévenu ait eu la parole en dernier.
7En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.