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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 mars 2024, n° 23-87.303

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00460

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. [U], l'arrêt attaqué, dont les énonciations se rapportent à la situation d'une tierce personne, ne répond pas aux articulations du mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction. 9. Les juges retiennent, en effet, qu'il sont saisis d'u

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [Z] [U] est mis en examen des chefs susvisés depuis le 3 mars 2023.

3Il est détenu depuis cette date.

4Il a formé le 3 octobre 2023 une demande de mise en liberté, qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 octobre 2023, notifiée le lendemain.

5Il a relevé appel de cette ordonnance.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, sur l'appel formé par M. [U] d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté, statué comme suit : « en la forme, reçoit la demande de mise en liberté au fond, la rejette », alors :

« 1°/ qu'en se prononçant par des motifs concernant exclusivement un homonyme, M. [Z] [U], objet d'une procédure d'extradition et ayant formé une demande directe de mise en liberté devant la chambre de l'instruction, demande directe rejetée par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction n'a donné aucun motif valable à sa décision et n'a pas justifié le rejet de l'appel de M. [Z] [U] ; qu'elle a ainsi violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'à la faveur de cette confusion entre deux dossiers, celui de l'appel de M. [Z] [U] et celui de la demande directe de M. [Z] [U], y compris dans son dispositif, la chambre de l'instruction n'a pas statué à l'égard du premier dans le délai imparti pour ce faire ; l'annulation de son arrêt pour défaut total de motifs doit intervenir sans renvoi et entrainer la mise en liberté immédiate de M. [Z] [U] en application des articles 194 et 199 du code de procédure pénale et 411-3 § 3 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. [U], l'arrêt attaqué, dont les énonciations se rapportent à la situation d'une tierce personne, ne répond pas aux articulations du mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction.

9Les juges retiennent, en effet, qu'il sont saisis d'un moyen relatif au non-respect du délai raisonnable et rejettent la demande de mise en liberté formée par M. [U] pour des motifs étrangers à la procédure dont il est l'objet et au mémoire déposé pour sa défense.

10En se déterminant ainsi, sans répondre aux articulations du mémoire régulièrement déposé devant elle pour le demandeur et sans se référer aux éléments de la procédure, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

11La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12Dès lors qu'en l'espèce la chambre de l'instruction a statué dans le délai de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, par un arrêt dont seule la motivation est contestée, la cassation n'entraîne pas remise en liberté de M. [U].

13La cassation aura dès lors lieu avec renvoi.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 31 octobre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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