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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 avril 2024, n° 23-84.022

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00449

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 388 du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis. 9. Il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a déclaré la prévenue coupable de faits commis les 29 mai 2021, 4, 5, 11, 26 juin 2021, 3 août 2021, 17, 26 septembre 2021 et 10 octobre 2021, alors que la citation délivrée à la personne morale prévenue ne visait que des nuisances sonores constatées le 10 octobre 2021 et précisait que celles-ci perduraient depuis août 2019. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel, excédant sa saisine, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 11. En effet, le v

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Une villa appartenant à la société [1] (la société), offerte à la location pour des événements divers, a été utilisée pour un mariage dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 octobre 2021.

3La société a été citée par le ministère public devant le tribunal de police pour complicité, par aide ou assistance, d'émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, visant des faits relevés le 10 octobre 2021 à 2 heures.

4Cette juridiction l'a déclarée coupable, condamnée à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

5La société et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches

Réponse de la Cour

6Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société [1] pour nuisance sonores à une amende de 1 500 euros et l'a condamnée à indemniser les parties civiles, alors :

« 1°/ que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; que la citation devant le tribunal de police portait sur des nuisances sonores commises le 10 octobre 2021, se contentant de préciser que de telles nuisances perduraient depuis août 2019 ; qu'en déclarant la prévenue coupable de nuisances sonores, outre le 10 octobre 2021, le 29 mai 2021, le 4 juin 2021, 5 juin 2021, le 1er juin 2021, le 26 juin 2021, le 3 août 2021, le 17 septembre 2021, le 26 septembre 2021, la cour d'appel a violé les articles 388 et 531 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 388 du code de procédure pénale :

8Selon ce texte, les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis.

9Il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a déclaré la prévenue coupable de faits commis les 29 mai 2021, 4, 5, 11, 26 juin 2021, 3 août 2021, 17, 26 septembre 2021 et 10 octobre 2021, alors que la citation délivrée à la personne morale prévenue ne visait que des nuisances sonores constatées le 10 octobre 2021 et précisait que celles-ci perduraient depuis août 2019.

10En statuant ainsi, la cour d'appel, excédant sa saisine, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11En effet, le visa, dans la prévention, d'une période antérieure à la date des faits constatés, s'il permet d'établir le caractère répétitif du bruit ainsi relevé, n'a pas pour conséquence d'étendre la saisine de la juridiction de jugement à d'autres épisodes sonores que celui expressément retenu par la citation.

12La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 17 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 388 du code de procédure pénale

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