Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches
Réponse de la Cour
6Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00449
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 388 du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis. 9. Il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a déclaré la prévenue coupable de faits commis les 29 mai 2021, 4, 5, 11, 26 juin 2021, 3 août 2021, 17, 26 septembre 2021 et 10 octobre 2021, alors que la citation délivrée à la personne morale prévenue ne visait que des nuisances sonores constatées le 10 octobre 2021 et précisait que celles-ci perduraient depuis août 2019. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel, excédant sa saisine, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 11. En effet, le v
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Une villa appartenant à la société [1] (la société), offerte à la location pour des événements divers, a été utilisée pour un mariage dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 octobre 2021.
3La société a été citée par le ministère public devant le tribunal de police pour complicité, par aide ou assistance, d'émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, visant des faits relevés le 10 octobre 2021 à 2 heures.
4Cette juridiction l'a déclarée coupable, condamnée à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
5La société et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
6Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société [1] pour nuisance sonores à une amende de 1 500 euros et l'a condamnée à indemniser les parties civiles, alors :
« 1°/ que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; que la citation devant le tribunal de police portait sur des nuisances sonores commises le 10 octobre 2021, se contentant de préciser que de telles nuisances perduraient depuis août 2019 ; qu'en déclarant la prévenue coupable de nuisances sonores, outre le 10 octobre 2021, le 29 mai 2021, le 4 juin 2021, 5 juin 2021, le 1er juin 2021, le 26 juin 2021, le 3 août 2021, le 17 septembre 2021, le 26 septembre 2021, la cour d'appel a violé les articles 388 et 531 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 388 du code de procédure pénale :
8Selon ce texte, les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis.
9Il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a déclaré la prévenue coupable de faits commis les 29 mai 2021, 4, 5, 11, 26 juin 2021, 3 août 2021, 17, 26 septembre 2021 et 10 octobre 2021, alors que la citation délivrée à la personne morale prévenue ne visait que des nuisances sonores constatées le 10 octobre 2021 et précisait que celles-ci perduraient depuis août 2019.
10En statuant ainsi, la cour d'appel, excédant sa saisine, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11En effet, le visa, dans la prévention, d'une période antérieure à la date des faits constatés, s'il permet d'établir le caractère répétitif du bruit ainsi relevé, n'a pas pour conséquence d'étendre la saisine de la juridiction de jugement à d'autres épisodes sonores que celui expressément retenu par la citation.
12La cassation est par conséquent encourue.
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