Sur le septième moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen est pris de la violation des articles 1er, 6, §§ 1 et 3, 13, 14, 17 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du septième protocole additionnel à ladite Convention, 1er du douzième protocole additionnel à ladite Convention, 5, 13 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 et 197 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il confirmé la décision de rejet du premier juge alors que l'avis donné à la personne mise en examen de la date de l'audience devant la chambre de l'instruction n'a pas respecté le délai minimum de cinq jours exigé par le dernier texte cité.
Réponse de la Cour
Vu l'article 197 du code de procédure pénale :
8Selon ce texte, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction. Un délai minimum de cinq jours doit être observé entre la date de l'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience.
9Il ressort de l'arrêt attaqué que la date de l'audience de la chambre de l'instruction, fixée au 11 décembre 2023, n'a été notifiée que le 6 décembre 2023 à M. [E], qu'aucun mémoire n'a été déposé pour le demandeur en vue de cette audience et qu'aucun avocat ne s'est présenté.
10En l'état de ces constatations, d'où il résulte qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense, la cassation est encourue.