Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la partie civile de ses demandes contre M. [G] du chef de diffamation publique envers un particulier, alors :
« 2°/ en tout état de cause que la base factuelle suffisante suppose que les éléments produits accréditent les propos diffamatoires ; qu'en retenant que les deux articles mis en ligne les 25 septembre 2015 et 26 mars 2016 constituaient une base factuelle suffisante, tout en constatant qu'ils imputent à M. [W], le premier, des faits de contrebande de cigarettes de [Localité 2] vers l'ex-Somalie qui auraient été commis dans les années quatre-vingt et des faits de contrebande de vêtements d'occasion entre les frontières du Somaliland et de l'Éthiopie et le second, de s'être enrichi grâce au trafic de drogue de la mafia italienne dans les eaux au large de [Localité 2], ce dont il résulte qu'ils n'étaient pas de nature à accréditer le fait, distinct, imputé à M. [W] par l'article litigieux, publié le 31 août 2018, de s'être livré à un trafic d'armes à destination du Yémen, du chef duquel il ferait l'objet d'accusations de la part des autorités djiboutiennes, et d'avoir déjà été mis en cause pour des faits de trafic d'armes, de pétrole et de drogue entre le Somaliland et le Yémen, la cour d'appel a méconnu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7Pour accorder à M. [G] le bénéfice de la bonne foi, l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, que les propos poursuivis imputent à la partie civile de nouvelles accusations de trafic d'armes à destination des [L], au Yemen, via les ports de [Localité 1] et [Localité 2], et dont les renseignements américains auraient la preuve, accusations faisant suite à de précédentes mises en cause dans des affaires de trafic d'armes, de pétrole et de drogues entre le Somaliland et le Yemen, et que dès lors ils présentent un caractère diffamatoire.
8Les juges relèvent, par ailleurs, que ces propos, d'une part, s'inscrivent dans un débat d'intérêt général, s'agissant de trafic d'armes impliquant un homme d'affaires influent dans une zone où les enjeux stratégiques sont importants, d'autre part, reposent sur une base factuelle suffisante, à savoir deux articles de presse, l'un de 2015, intitulé « L'homme d'affaires tribal corrompu [H] [P] [F] [W] s'occupait auparavant de commerce illégal, comme la contrebande de cigarettes de [Localité 2] vers l'ex-Somalie dans les années quatre-vingt et la contrebande de vêtements d'occasion entre les frontières non protégées du Somaliland et de l'Ethiopie », l'autre de 2016, intitulé,« le commerçant [H] [P] [F] [W] et les revenus du trafic de drogue de la mafia italienne dans les eaux au large de [Localité 2], un rapport révélant d'où vient la richesse d'[P] [F] », qui évoquent l'implication de la partie civile dans des activités illégales pour partie similaires à celles mentionnées dans l'article litigieux.
9En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
10En effet, si les éléments retenus apparaissent suffisants pour s'interroger sur le rôle de M. [W] dans les trafics de cigarettes, de vêtements ou de drogue évoqués dans les articles précités de 2015 et de 2016, ils ne constituent pas, en revanche, une base factuelle suffisante de nature à établir l'existence de nouvelles accusations portant sur un trafic d'armes à destination du Yemen.
11La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.