Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [M] coupable des faits de harcèlement moral sur les personnes de Mmes [O], [J], épouse [U], et [G], l'a condamné à la peine de douze mois d'emprisonnement délictuel assorti totalement d'un sursis probatoire pendant deux ans avec obligation d'exercer une activité professionnelle et de réparer en tout ou partie les dommages causés par l'infraction et l'a condamné à la peine complémentaire de privation de droit d'éligibilité pour une durée de trois ans, alors :
« 1°/ que tout arrêt doit être motivé et que les juges doivent constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; qu'en usant de motifs imprécis et abstraits afin de retenir la culpabilité de M. [M] des faits de harcèlements à l'encontre de trois parties civiles sans détailler les comportements et propos tenus de manière précise, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ensemble l'article 222-33-2 du code pénal ;
2°/ qu'il n'y a pas de crime et de délit sans intention de le commettre et que le harcèlement moral suppose la conscience de ce que ses agissements répétés ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits de la victime et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se bornant à retenir que les conditions de travail des employés s'étaient dégradées sans rechercher si le prévenu avait eu conscience de ce que ses agissements causaient une telle dégradation, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 222-33-2 du code pénal. »
Réponse de la Cour
8Pour déclarer le prévenu coupable de harcèlement moral à l'encontre de Mmes [O], [U] et [G], l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes des articles L.1152-1 du code du travail et 222-33-2 du code pénal, énonce que M. [M] a été recruté par M. [W] [N], alors maire de la commune de [Localité 1], en qualité de directeur de cabinet, et est demeuré en fonction lorsque M. [Z] [F] lui a succédé le 1er septembre 2018.
9Ils soulignent que M. [M], qui a eu tendance à empiéter sur les responsabilités du directeur général des services, s'est autorisé à adresser des critiques directement aux agents qui, de son point de vue, s'avéraient plus ou moins compétents dans l'accomplissement de leurs tâches et que, pour ce faire, il a usé d'un langage qualifié par plusieurs témoins de vulgaire et sexiste.
10Ils ajoutent que ces éléments démontrent la réalité d'une ambiance délétère créée au sein de la mairie par l'arrivée de M. [M], qui tenait des propos grossiers et rabaissants, les agents masculins corroborant les descriptions faites par les agents féminins de l'outrance de ses comportements.
11Ils observent, s'agissant des faits dénoncés par Mme [O], que la description précise faite par cette dernière du comportement autoritaire et rabaissant de M. [M] à son égard et de la dégradation consécutive de ses conditions de travail a été confirmée par ses supérieurs hiérarchiques, et notamment par M. [L] [S], directeur général des services, et Mme [I] [A], supérieure hiérarchique de la plaignante, qui a clairement affirmé que le prévenu était toujours « sur le dos » de Mme [O] pour lui faire observer qu'elle faisait mal son travail, lui demander des tâches en dernière minute en lui tenant des propos triviaux.
12Ils indiquent que le prévenu s'en est ainsi pris verbalement plusieurs fois à Mme [O], ce qui a été à l'origine de crises de larmes répétées et du « burn-out » qui a finalement frappé cette dernière.
13Ils relèvent que l'ensemble des documents médicaux produits objectivent un épuisement physique et un état de stress post-traumatique nécessitant des soins qui se poursuivent au jour des débats.
14Ils retiennent, s'agissant des faits dénoncés par Mme [U], que pendant de longs mois, le prévenu lui a répété qu'elle ne servait à rien, en l'ignorant et en prenant sa place dans la gestion de ses agents de surveillance de la voie publique, en lui envoyant de multiples courriels portant ordres et contre-ordres.
15Ils constatent que la réalité de ces agissements, qui ont dégradé les conditions de travail de la plaignante et mis sa santé en danger, est corroborée par plusieurs témoignages.
16Ils précisent que Mme [U] verse aux débats l'ensemble des éléments médicaux qui mettent en évidence la dégradation de son état de santé en lien direct avec celle de ses conditions de travail, elle-même résultant des propos et comportements de M. [M] à son égard.
17Ils retiennent, s'agissant enfin des faits dénoncés par Mme [G], que l'infraction de harcèlement est également suffisamment caractérisée par les constatations régulières des enquêteurs, les témoignages de collègues de travail et les certificats médicaux produits au cours de l'enquête, la description précise des propos dénigrants et des comportements rabaissants de M. [M] à son égard étant corroborée par les déclarations d'un témoin.
18Ils observent que le médecin généraliste qui suit Mme [G] depuis le 27 juin 2016 pour un état de stress avec dépression et trouble du sommeil, lié à son emploi, a fait état de quinze consultations au total avec aggravation de son état psychologique.
19Enfin, statuant sur l'action civile, ils relèvent expressément le caractère intentionnel des actes de harcèlement moral que le prévenu a fait subir aux plaignantes.
20En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.
21En effet, c'est par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, procédant de leur appréciation souveraine des faits et circonstance de la cause et des éléments de preuve produits au débat, que les juges du second degré ont constaté que les agissements répétés du prévenu ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail des salariées en cause, qui a eu pour conséquence une détérioration de leur état de santé, ce dont M. [M] avait nécessairement conscience.
22Le moyen doit être écarté.