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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 3 avril 2024, n° 23-86.933

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00395

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Saisie de la requête de M. [Y] qui sollicitait la nullité de l'exploitation de ses données de trafic et de localisation, l'arrêt prononce successivement sur la nullité d'une perquisition dans un box, de la pose d'un dispositif de géolocalisation et enfin des signalements reçus sur un site du ministère de l'intérieur. 8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [J] [Y] a été mis en examen des chefs susvisés le 14 octobre 2021.

3Le 19 juin 2023, il a déposé une requête en nullité.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas répondu aux moyens dont la chambre de l'instruction était saisie, que ce soit par la personne mise en examen ou par le ministère public ; qu'en effet, la motivation de l'arrêt est identique à celle d'un autre arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, n° 2158, du 10 novembre 2022, qui statuait, dans le même dossier d'information, sur une première requête en nullité de la même personne mise en examen.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7Saisie de la requête de M. [Y] qui sollicitait la nullité de l'exploitation de ses données de trafic et de localisation, l'arrêt prononce successivement sur la nullité d'une perquisition dans un box, de la pose d'un dispositif de géolocalisation et enfin des signalements reçus sur un site du ministère de l'intérieur.

8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 31 octobre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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