Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré M. [X] coupable des faits de détention et de transport de marchandises dangereuses pour la santé publique sans documents justificatifs réguliers, faits réputés importation en contrebande et en ce qu'il l'avait condamné à une peine d'emprisonnement de six mois assortie du sursis et au paiement d'une amende douanière de 338,48 euros et, statuant à nouveau, a relaxé M. [X], alors :
« 1°/ qu'en relaxant Monsieur [X] du chef des infractions douanières pour lesquelles il était poursuivi au motif qu'au cours de la procédure, il était apparu de bonne foi quant à sa totale ignorance des produits stupéfiants transportés, quand la seule protestation d'ignorance de la fraude ne permet pas au détenteur de marchandises de fraude de s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, la cour d'appel a violé l'article 392 du code des douanes ;
2°/ qu'en relaxant Monsieur [X] du chef des infractions douanières pour lesquelles il était poursuivi aux motifs qu'il n'avait aucun pouvoir d'appréciation sur les documents commerciaux délivrés et qu'il n'avait pas été en mesure de contrôler la marchandise qu'il transportait, dès lors que les palettes prises en charge en Espagne et devant être livrées à [Localité 1] étaient entièrement et solidement filmées, de sorte qu'il ne pouvait en vérifier le contenu dont la nature figurait sur les bons de transport en sa possession, et qu'il n'avait pas le droit d'ouvrir ces palettes au risque de se les voir refuser par le client qui devait les réceptionner, si bien que sa bonne foi devait être retenue, quand Monsieur [X] ne pouvait être exonéré de la présomption de responsabilité qui pesait sur lui en tant que détenteur de marchandises de fraude que s'il était établi qu'il avait effectué toutes diligences pour s'assurer de la nature des marchandises qu'il transportait, notamment en s'informant auprès de son employeur ou de ceux qui avaient procédé au chargement de ce en quoi consistaient ces marchandises, en sollicitant d'assister à l'emballage des marchandises transportées, en exigeant l'ouverture d'au moins un des emballages et en refusant le transport en cas de refus ou en prenant toutes autres précautions aux fins de s'assurer qu'il ne transportait pas des marchandises de fraude, la cour d'appel a derechef violé l'article 392 du code des douanes. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 392 du code des douanes et 593 du code de procédure pénale :
6Selon le premier de ces textes, le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude. Il ne peut combattre cette présomption qu'en rapportant la preuve de sa bonne foi.
7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour relaxer M. [X] des chefs de détention et transport de marchandises dangereuses pour la santé publique sans document justificatif, l'arrêt attaqué énonce qu'il apparaît être de bonne foi, n'ayant pas été en mesure de contrôler la marchandise qu'il transportait, et n'ayant aucun pouvoir d'appréciation sur les documents commerciaux délivrés.
9Les juges ajoutent qu'en effet, les palettes prises en charge en Espagne et devant être livrées à [Localité 1] étaient entièrement et solidement filmées, que le prévenu n'avait d'aucune manière le droit d'ouvrir les cartons, au risque qu'ils soient refusés par le client, de telle sorte qu'il ne pouvait en vérifier le contenu dont la nature figurait sur les bons de transport en sa possession.
10Ils relèvent encore que les produits stupéfiants étaient soigneusement camouflés à l'intérieur des palettes, parmi des bouteilles de vin.
11Ils en concluent que le prévenu apparaît de bonne foi en raison de sa totale ignorance des produits stupéfiants transportés.
12En statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans relever que le prévenu a établi sa bonne foi en rapportant la preuve de diligences effectuées pour s'assurer de la nature des marchandises transportées, avant même d'en prendre possession, et alors qu'il ressort par ailleurs de l'arrêt attaqué que M. [X] ne s'est jamais enquis du contenu des palettes et était en possession d'une lettre de voiture incomplète, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
13La cassation est par conséquent encourue.