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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 26 mars 2024, n° 23-85.949

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00360

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 199 du code de procédure pénale : 5. Selon cet article, les débats devant la chambre de l'instruction comportent notamment l'audition du procureur général en ses réquisitions. 6. Il résulte de l'arrêt attaqué que s'il constate la présence du ministère public à l'audience, il n'indique pas que celui-ci ait eu la parole pour ses réquisitions. 7. Les mentions de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le ministère public a été entendu et donc que le principe ci-dessus rappelé a été respecté. 8. La cassation est par conséquent encourue.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [I] [Y], mis en examen des chefs susvisés, a déposé le 18 octobre 2022 une requête devant la chambre de l'instruction aux fins d'annulation de sa mise en examen supplétive intervenue le 20 avril 2022.

3Cette requête a été audiencée le 28 juin 2023.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et constaté la régularité de celle-ci pour le surplus, alors « qu'à peine de nullité, la chambre de l'instruction ne peut statuer sans avoir entendu le parquet général en ses réquisitions orales ; qu'au cas d'espèce, il résulte des commémoratifs de l'arrêt qu'à l'audience du 28 juin 2023, la chambre de l'instruction a uniquement entendu le président de la juridiction, en son rapport, et la défense, au soutien de sa requête en annulation ; qu'il ne résulte en revanche pas des mentions de la décision attaquée que ministère public ait été entendu en ses réquisitions ; qu'en statuant ainsi au terme d'une procédure irrégulière, la chambre de l'instruction a violé les articles 199, 33, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 199 du code de procédure pénale :

5Selon cet article, les débats devant la chambre de l'instruction comportent notamment l'audition du procureur général en ses réquisitions.

6Il résulte de l'arrêt attaqué que s'il constate la présence du ministère public à l'audience, il n'indique pas que celui-ci ait eu la parole pour ses réquisitions.

7Les mentions de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le ministère public a été entendu et donc que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.

8La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 4 octobre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 199 du code de procédure pénale

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