Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et constaté la régularité de celle-ci pour le surplus, alors « qu'à peine de nullité, la chambre de l'instruction ne peut statuer sans avoir entendu le parquet général en ses réquisitions orales ; qu'au cas d'espèce, il résulte des commémoratifs de l'arrêt qu'à l'audience du 28 juin 2023, la chambre de l'instruction a uniquement entendu le président de la juridiction, en son rapport, et la défense, au soutien de sa requête en annulation ; qu'il ne résulte en revanche pas des mentions de la décision attaquée que ministère public ait été entendu en ses réquisitions ; qu'en statuant ainsi au terme d'une procédure irrégulière, la chambre de l'instruction a violé les articles 199, 33, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 199 du code de procédure pénale :
5Selon cet article, les débats devant la chambre de l'instruction comportent notamment l'audition du procureur général en ses réquisitions.
6Il résulte de l'arrêt attaqué que s'il constate la présence du ministère public à l'audience, il n'indique pas que celui-ci ait eu la parole pour ses réquisitions.
7Les mentions de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le ministère public a été entendu et donc que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.
8La cassation est par conséquent encourue.