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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 mars 2024, n° 23-82.744

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00352

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour statuer sur les demandes de la partie civile, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il échet de lui allouer les sommes suivantes : - 1 000 euros au titre de son préjudice matériel, - 8 000 euros, en réparation de son préjudice moral, - 1 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, pour la procédure de première instance, - 1 000 euros, en application des mêmes dispositions, en cause d'appel. 8. En se déterminant ainsi, san

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [Z] [V] coupable de violences n'ayant pas causé d'incapacité à sa compagne, Mme [X] [H], l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.

3M. [V] a relevé appel de cette décision, le ministère public et Mme [H] ont formé appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

4Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [V] du chef de violences sans incapacité par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité à la peine de quinze mois d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire pendant trois ans et l'a condamné, sur l'action civile, à 1 000 euros au titre de son préjudice matériel et 8 000 euros au titre de son préjudice moral, alors « que le préjudice, qui doit être réparé sans perte ni profit, doit présenter un caractère personnel, direct et certain ; qu'en accordant une indemnisation de 1 000 euros au titre du préjudice matériel et de 8 000 euros au titre du préjudice moral sans aucune précision sur les éléments justifiant ces sommes, la cour d'appel, qui n'a pas permis à la Chambre criminelle d'exercer un contrôle utile, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7Pour statuer sur les demandes de la partie civile, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il échet de lui allouer les sommes suivantes :

- 1 000 euros au titre de son préjudice matériel, — - 8 000 euros, en réparation de son préjudice moral, — - 1 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, pour la procédure de première instance,

Réponse de la Cour

- 1 000 euros, en application des mêmes dispositions, en cause d'appel.

8En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle a retenu le principe et le montant des différents préjudices qu'elle a indemnisés, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation ne porte que sur les dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 avril 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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