Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable la citation directe de MM. [J], [Y] et [T] à l'encontre de M. [L], alors :
« 1°/ que d'une part, il résulte du premier alinéa de l'article 392-1 du code de procédure pénale que lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de celle-ci, le montant de la consignation qu'elle doit, si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la citation directe ; que cette consignation garantit le paiement de l'amende civile dont le montant maximal est de 15.000 euros, susceptible d'être prononcée en application du dernier alinéa du même article ; qu'il résulte de la lettre comme de la portée de ce texte que le tribunal a l'obligation de fixer le montant de la consignation et le délai imparti pour la régler ; que cette fixation doit intervenir quand bien même l'auteur de la citation ne verserait pas de justificatif de ses revenus, lorsque celui-ci est une personne physique, et par opposition à une personne morale à but lucratif pour laquelle « la détermination du montant de la consignation » est expressément subordonnée à la production du bilan et du compte de résultat, et ce « sous peine de non-recevabilité de la citation directe », en vertu de l'alinéa 2 de l'article 392-1 du code de procédure pénale ; qu'a méconnu les articles 392-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui a jugé que les parties civiles devaient « justifier de leur ressource afin que le tribunal correctionnel puisse fixer le montant de la consignation due » (arrêt attaqué, p. 6) »
Réponse de la Cour
Vu l'article 392-1 du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la citation directe.
7Lorsque la partie civile est une personne morale à but lucratif, elle doit, sous peine d'irrecevabilité de la citation directe, produire au tribunal son bilan et son compte de résultat afin de permettre la détermination du montant de la consignation.
8Il s'en déduit que, contrairement à celle délivrée à la requête d'une personne morale à but lucratif, la citation délivrée à la requête d'une personne physique ne peut être déclarée irrecevable au seul motif que cette dernière n'a pas produit de justificatifs permettant de déterminer le montant de la consignation. Dans ce cas, il appartient au tribunal correctionnel de fixer ce montant au regard des éléments de procédure et des éventuelles pièces produites.
9En l'espèce, pour confirmer le jugement et déclarer irrecevables les citations adressées à leur requête, l'arrêt attaqué énonce que les parties civiles, personnes physiques, non bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, n'ont pas, comme elles le devaient, justifié de leurs ressources, la simple déclaration orale faite par leur avocat selon laquelle elles pourraient faire face à des amendes civiles de 15 000 euros ne pouvant se substituer aux exigences légales.
10Les juges ajoutent que les parties civiles ne sauraient invoquer une atteinte à leur droit d'accéder à la justice dès lors que celle-ci résulte de leur carence à répondre aux exigences de la loi.
11En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second grief.