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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 19 mars 2024, n° 23-80.831

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00326

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Pour confirmer le jugement et rejeter l'existence d'une faute civile du chef de diffamation publique envers un particulier, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que les propos litigieux ne sont pas diffamatoires, dès lors qu'ils n'imputent aux parties civiles aucun fait précis susceptible de faire l'objet d'un débat probatoire et qu'ils sont l'expression d'une opinion politique subjective d'un élu, de nature à susciter un débat d'idées. 9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a exactement apprécié que les propos critiqués n'étaient pas diffamatoires, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 10. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Les 29 et 30 juin 2021, l'association cultuelle [1], représentée par son président M. [M] [K], MM. [C] [U], [W] [P], [Y] [X], [Y] [O], prêtres de ladite fraternité, MM. [B] [Z] et [E] [I], Mmes [N] [J] et [D] [A], membres de cette même fraternité, ont fait citer à comparaître devant le tribunal correctionnel M. [F] [V], maire, en sa qualité de directeur de la publication du journal communal, du chef de diffamation publique envers un particulier à la suite de la publication, dans l'édition d'avril-mai 2021, des propos suivants : « ces valeurs sur lesquelles s'est construite la ville de [Localité 2] sont bien différentes des messages extrémistes, intolérants et violents portés par [1] qui a déposé un projet de construction d'édifice religieux démesuré pour le quartier du Haut-[Localité 2]. C'est parce que nous refusons que soient accolés à l'image de notre commune des combats qui ne sont pas les nôtres que nous nous opposons à ce projet et appelons au soutien républicain de l'État dans sa lutte contre le radicalisme ».

3Le 2 août 2021, les mêmes plaignants ont de nouveau fait citer à comparaître M. [V] devant le tribunal correctionnel du même chef pour les propos suivants tenus lors du conseil municipal du 29 juin 2021 : « un bon été à tous, je voudrais juste vous informer que j'avais reçu aujourd'hui une citation au tribunal correctionnel de Grenoble le 30 août prochain donc je vais préparer ma défense pour cet été, j'ai été cité pourquoi déjà ? Pour diffamation concernant l'éditorial de [Localité 2] ma ville où je dis que des messages extrémistes, intolérants et violents sont colportés par la [1] visiblement ça leur a pas plu donc je le refais une nouvelle fois ici comme ça, quitte à se déplacer, autant y aller, donc votre maire va être cité à comparaître et menacé de 10 000 euros donc à votre bon soin, j'espère qu'on va gagner bien sûr mais voilà c'était pour informer le conseil municipal de ce point ».

4Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal correctionnel a relaxé M. [V], déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de MM. [U], [P], [X], [O], [Z] et [I] et de Mmes [J] et [A], débouté l'association cultuelle [1] de ses demandes et condamné l'ensemble des parties civiles poursuivantes à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros pour abus de constitution de partie civile.

5Les parties civiles ont relevé appel du jugement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'association cultuelle [1] de ses demandes indemnitaires en réparation du préjudice causé par les faits de diffamation publique reprochés, alors :

« 1°/ que les propos incriminés, selon lesquels [1] « porte » « des messages extrémistes, intolérants et violents » et verse dans un « radicalisme » contre lequel l'Etat lutterait, imputent à celle-ci des faits précis susceptibles de faire l'objet d'un débat probatoire et ne sont pas seulement l'expression d'une opinion ; que, comme tels, ils entrent dans les prévisions de l'article 29, alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et sont susceptibles de caractériser une diffamation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 32, alinéa 1 de la même loi ;

2°/ que ces propos portent manifestement atteinte à l'honneur et à la considération de cette association cultuelle catholique ; que, comme tels, ils entrent dans les prévisions de l'article 29, alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et sont susceptibles de caractériser une diffamation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a de nouveau violé ce texte, ensemble l'article 32, alinéa 1 de la même loi. »

Réponse de la Cour

8Pour confirmer le jugement et rejeter l'existence d'une faute civile du chef de diffamation publique envers un particulier, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que les propos litigieux ne sont pas diffamatoires, dès lors qu'ils n'imputent aux parties civiles aucun fait précis susceptible de faire l'objet d'un débat probatoire et qu'ils sont l'expression d'une opinion politique subjective d'un élu, de nature à susciter un débat d'idées.

9En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a exactement apprécié que les propos critiqués n'étaient pas diffamatoires, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

10Ainsi, le moyen doit être écarté.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

11Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamnés l'association cultuelle [1], MM. [P], [X], [O], [U], [Z], [I], Mmes [R] [G] et [J] à payer à M. [V] une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts, alors :

« 3°/ qu'à supposer même que la cour d'appel ait implicitement adopté la motivation du jugement du tribunal correctionnel selon laquelle « le fait de faire intervenir à la procédure des personnes physiques proches de [1] pour donner plus de poids à l'action de cette dernière était à l'évidence empreinte de mauvaise foi car ne s'appuyant sur aucun fondement juridique », cette motivation, qui considère que ces personnes physiques se seraient constituées parties civiles aux côtés de l'association cultuelle [1] à la demande de celle-ci et non pas de leur propre chef, ne repose sur aucun élément de preuve et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant par là les articles 472 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ qu'en tout état de cause, cette motivation du jugement du tribunal correctionnel ne caractérise aucun abus dans la constitution de partie civile de l'Association cultuelle [1] elle-même mais uniquement dans celles des huit personnes physiques et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé la condamnation de cette association cultuelle pour abus de constitution de partie civile de base légale au regard de l'article 472 du code de procédure pénale ;

5°/ qu'en toute hypothèse, ladite motivation du jugement du tribunal correctionnel ne caractérise aucun préjudice causé à M. [V] par les constitutions de partie civile des huit personnes physiques, jugées irrecevables faute d'intérêt à agir, M. [V] ayant de toute façon été attrait devant la juridiction répressive par l'association cultuelle [1] pour les mêmes faits et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 472 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

12Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

13Pour condamner solidairement les parties civiles à payer à M. [V] des dommages et intérêts, en application de l'article 472 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué, qui, en confirmant la décision des premiers juges, en a nécessairement adopté les motifs, retient qu'il est manifeste que le fait de faire intervenir à la procédure des personnes physiques proches de [1] pour donner plus de poids à l'action de cette dernière était empreint de mauvaise foi car ne s'appuyant sur aucun fondement juridique.

14En se déterminant ainsi, alors que l'action en dommages et intérêts suppose l'existence d'une faute des parties civiles distincte du simple droit d'agir en justice selon les procédures légales, démontrant que la partie civile a agi avec témérité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

15La cassation est par conséquent encourue de ces chefs, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la condamnation des parties civiles au paiement de dommages et intérêts à M. [V] au titre de l'article 472 du code de procédure pénale. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la condamnation des parties civiles au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 17 janvier 2023, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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