Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
12Le second moyen, en sa première branche, pris de la violation des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le renvoi de l'affaire au motif que les réquisitions du procureur général ne correspondaient pas au réquisitoire prévu par le troisième alinéa de ce dernier texte.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
13Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
14Pour ordonner le renvoi de l'affaire à une autre date, l'arrêt attaqué énonce que le dossier de la procédure, s'il a régulièrement été mis à disposition des parties, ne comprend pas les réquisitions du ministère public, alors que le réquisitoire du 19 avril 2023 ne saurait avoir cette qualité au regard des exigences de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale.
15Les juges en déduisent que la procédure n'est pas régulière, qu'elle n'est pas en état d'être jugée et qu'il y a lieu d'ordonner le renvoi, afin de ne pas priver le ministère public de ses droit et devoir d'exposer sa position sur le fond du dossier.
16En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui était saisie de réquisitions du procureur général, en considération desquelles, quelle qu'en soit la teneur, elle devait se prononcer, a excédé ses pouvoirs.
17La cassation est ainsi encourue, sans qu'il ait lieu d'examiner les autres griefs.