Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 19 mars 2024, n° 23-85.617

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00319

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 13. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 14. Pour ordonner le renvoi de l'affaire à une autre date, l'arrêt attaqué énonce que le dossier de la procédure, s'il a régulièrement été mis à disposition des parties, ne comprend pas les réquisitions du ministère public, alors que le réquisitoire du 19 avril 2023 ne saurait avoir cette qualité au regard des exigences de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 24 septembre 2011, était découvert le corps sans vie de [K] [O], gendarme, à son domicile.

3Un mot manuscrit trouvé sur place mettait en cause le supérieur hiérarchique de la défunte.

4L'enquête a conclu au suicide et la procédure a été classée sans suite le 9 mars 2012.

5Le 14 juin suivant, les membres et proches de la famille de [K] [O] ont porté plainte et se sont constitués partie civile devant le juge d'instruction des chefs de meurtre et harcèlement moral.

6Une information a été ouverte le 5 juillet 2012, clôturée par une ordonnance de non-lieu du 31 octobre 2013, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction du 29 juillet 2014.

7Par arrêt du 21 octobre 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les parties civiles contre cette décision (Crim., 21 octobre 2015, pourvoi n° 14-86.518)

8Saisi à cette fin le 24 novembre 2020, le procureur général près la cour d'appel de Lyon a requis, par réquisitoire du 18 décembre 2020, la reprise de l'information sur charges nouvelles, des chefs d'homicide involontaire et harcèlement moral, au visa de l'article 196 du code de procédure pénale.

9Par arrêt du 2 avril 2021, la chambre de l'instruction a ordonné la reprise de l'information et délégué à cette fin le doyen des juges d'instruction.

10La procédure a été retournée par ce magistrat le 14 novembre 2022.

11Par réquisitoire du 19 avril 2023, le procureur général a requis la communication du dossier aux fins de règlement en application de l'article 175 du code de procédure pénale et l'envoi d'un avis de fin d'information aux parties civiles.

La question examinée par la Cour

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

12Le second moyen, en sa première branche, pris de la violation des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le renvoi de l'affaire au motif que les réquisitions du procureur général ne correspondaient pas au réquisitoire prévu par le troisième alinéa de ce dernier texte.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

13Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

14Pour ordonner le renvoi de l'affaire à une autre date, l'arrêt attaqué énonce que le dossier de la procédure, s'il a régulièrement été mis à disposition des parties, ne comprend pas les réquisitions du ministère public, alors que le réquisitoire du 19 avril 2023 ne saurait avoir cette qualité au regard des exigences de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale.

15Les juges en déduisent que la procédure n'est pas régulière, qu'elle n'est pas en état d'être jugée et qu'il y a lieu d'ordonner le renvoi, afin de ne pas priver le ministère public de ses droit et devoir d'exposer sa position sur le fond du dossier.

16En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui était saisie de réquisitions du procureur général, en considération desquelles, quelle qu'en soit la teneur, elle devait se prononcer, a excédé ses pouvoirs.

17La cassation est ainsi encourue, sans qu'il ait lieu d'examiner les autres griefs.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 19 septembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.