Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 mars 2024, n° 23-80.958
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00303
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 131-21 du code pénal : 6. Selon ce texte, dans les cas prévus par la loi ou le règlement, la peine complémentaire de confiscation porte, notamment, sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens qui sont susceptibles de restitution à la victime. 7. Pour condamner le prévenu à la peine de confiscation d'un bien immobilier lui appartenant, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que ses comptes bancaires ont été crédités entre le 1er janvier 2017 et le 4 mars 2019 par des chèques à hauteur de 84 921 euros provenant de son travail dissimulé. 8. Les juges relèvent que selon M. [B], le bien immo
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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