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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 mars 2024, n° 23-80.255

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00295

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 10. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Pour dire non établi le délit de fraude fiscale en son élément intentionnel, l'arrêt attaqué, après avoir caractérisé l'élément matériel en énonçant que M. [M], qui avait perçu une rémunération totale de 708 000 euros, au titre de son activité professionnelle 2016, a porté sur sa déclaration de revenus la seule somme de 257 879 euros, la différence de 450 121 euros résultant d'une dissimulation d'honoraires directement perçus sur son compte personnel, précise

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Après avis conforme de la commission des infractions fiscales, le directeur général des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a déposé plainte le 20 décembre 2018 pour fraude fiscale auprès du procureur de la République, à l'égard de M. [J] [M], avocat fiscaliste, cogérant associé de la société [1], ancien inspecteur des impôts.

3L'administration fiscale, qui relevait, au titre des revenus professionnels de l'année 2016, que M. [M] avait déclaré la seule somme de 257 879 euros et avait omis celle de 450 121 euros directement encaissée sur son compte personnel, évaluait le montant des droits éludés à la somme de 217 709 euros.

4Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal correctionnel a déclaré M. [M] coupable de fraude fiscale et l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction d'exercer.

5M. [M] a relevé appel du jugement.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par la direction générale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris

Réponse de la Cour

6Selon l'article 576 du code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur en cassation lui-même, ou par un avocat près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial, dans ce dernier cas le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier.

7La déclaration de pourvoi reçue de la direction générale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris le 20 décembre 2022 par le greffe de la cour d'appel de Paris ne mentionne pas par qui elle a été formée et aucun pouvoir n'est joint à cette déclaration.

8Il s'ensuit que le pourvoi de la direction générale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris est irrecevable.

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen critique l'arrêt attaqué au visa des articles 170 et 1741 du code général des impôts en ce qu'il a infirmé le jugement et relaxé M. [M] des fins de la poursuite, alors :

1°/ que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a décidé par des motifs contradictoires que l'élément intentionnel de l'infraction n'était pas caractérisé ;

2°/ que la cour d'appel, en retenant l'existence d'une délégation de responsabilité sans en contrôler la validité, a statué par des motifs insuffisants et contradictoires.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

10Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11Pour dire non établi le délit de fraude fiscale en son élément intentionnel, l'arrêt attaqué, après avoir caractérisé l'élément matériel en énonçant que M. [M], qui avait perçu une rémunération totale de 708 000 euros, au titre de son activité professionnelle 2016, a porté sur sa déclaration de revenus la seule somme de 257 879 euros, la différence de 450 121 euros résultant d'une dissimulation d'honoraires directement perçus sur son compte personnel, précise qu'il a été inspecteur des impôts durant vingt-cinq ans avant de devenir avocat fiscaliste en 2007, associé et cogérant d'une société d'avocats et qu'il pouvait réaliser que sa déclaration était en contradiction avec l'examen de son compte en banque.

12Les juges relèvent que M. [M] a invoqué une attaque informatique ayant affecté le cabinet d'avocats, une délégation consentie à son comptable pour établir sa déclaration fiscale et retiennent que son patrimoine personnel est modeste, qu'il a initialement accepté une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité sans être assisté d'un avocat pénaliste et que plusieurs éléments importants de la procédure demeurent illisibles sans qu'un supplément d'information puisse être utilement ordonné en raison de l'ancienneté des faits.

13Ils ajoutent que M. [M] a fait preuve d'un manque de vigilance total et inexplicable, mais en concluent que l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas caractérisé.

14En statuant ainsi, alors que, d'une part, l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale est constitué par la conscience de son auteur de ne pas procéder aux déclarations prévues par la loi fiscale, que les juges ont constatée, d'autre part, il appartient à ceux-ci de contrôler l'existence, la validité et la portée de la délégation de responsabilité invoquée par le prévenu pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et n'a pas justifié sa décision.

15La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par direction générale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris :
  • Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
  • Sur le pourvoi formé par le procureur général :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 décembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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