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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 mars 2024, n° 22-81.128

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00294

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 10. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Pour déclarer M. [J] coupable de détention et transport illicite de substance vénéneuse, délit incriminé par l'article L. 5432-2 du code de la santé publique, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a pris en charge et livré, à la demande de MM. [R] et [C], et moyennant une rémunération, plus d'une vingtaine de colis similaires contenant des centaines de cachets de Kamagra, entre décembre 2016 et ma

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2À la suite de l'interception par les agents des douanes, dans des centres de tri postaux, de plusieurs colis en provenance de l'Inde contenant des cachets d'un médicament à base de sildenafil, dénommé Kamagra, une enquête a été confiée au service national de la douane judiciaire.

3Les investigations ont abouti à la mise en cause d'un livreur, M. [M] [J], qui a notamment reconnu avoir détourné une vingtaine de colis du circuit normal de livraison, pour les remettre à MM. [F] [R] et [G] [C], moyennant rémunération.

4MM. [J], [R] et [C] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour les délits douaniers et l'infraction au code de la santé publique susvisés.

5Par jugement du 21 septembre 2020, le tribunal correctionnel a annulé l'ensemble de la procédure.

6Le procureur de la République a fait appel de cette décision.

7M. [C] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, proposés pour MM. [R] et [J]

Réponse de la Cour

8Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le cinquième moyen, proposé pour M. [J]

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [J] pour les faits visés par la prévention, alors « qu'ayant constaté que M. [J] avait détourné des colis du circuit de distribution postale contre une rémunération entre 30 et 40 euros par colis et que l'intéressé avait déclaré ne pas connaître le contenu des colis, en retenant à l'encontre de ce dernier le délit de détention et transport illicite de substance vénéneuse prévu par l'article L. 5432-2 du code de la santé publique, qui ne relève pas du régime propre aux infractions douanières et qui, à ce titre, ne donne pas lieu à une présomption d'intention, sans constater que la preuve de la connaissance, par l'intéressé, du contenu des colis qu'il transportait était rapportée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 5432-2 du code de la santé publique et 121-3 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

10Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11Pour déclarer M. [J] coupable de détention et transport illicite de substance vénéneuse, délit incriminé par l'article L. 5432-2 du code de la santé publique, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a pris en charge et livré, à la demande de MM. [R] et [C], et moyennant une rémunération, plus d'une vingtaine de colis similaires contenant des centaines de cachets de Kamagra, entre décembre 2016 et mai 2017.

12Les juges ajoutent que M. [J] a également admis avoir, à la demande de M. [R], trouvé un autre livreur acceptant de récupérer des colis pendant sa tournée, et avoir servi d'intermédiaire entre ce livreur et M. [R].

13Ils relèvent que M. [J] a prétendu qu'il s'était contenté de jouer le rôle de livreur, et qu'il ignorait le contenu de ces colis.

14La cour d'appel conclut qu'en l'état de ces éléments, et notamment des constatations des douaniers et des déclarations des personnes mises en cause au cours de l'enquête, et à l'issue des débats, la preuve a été rapportée de ce que M. [J] s'est rendu auteur des infractions qui lui sont reprochées.

15En se déterminant ainsi, sans autrement caractériser la connaissance qu'avait le prévenu du contenu des colis, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

16La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

17La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [J] du chef de détention et transport illicite de substance vénéneuse, et aux peines prononcées à son encontre, à l'exception des dispositions relatives à l'amende douanière. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par M. [C] :
  • CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
  • Sur le pourvoi formé par M. [R] :
  • Le REJETTE ;
  • Sur le pourvoi formé par M. [J] :
  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 janvier 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [J] du chef de détention et transport illicite de substance vénéneuse, et aux peines prononcées à son encontre, à l'exception des dispositions relatives à l'amende douanière, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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