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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 mars 2024, n° 23-84.212

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00286

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour débouter la [1] de ses demandes au titre des salaires versés pendant l'arrêt de travail, des charges patronales et des frais de gestion, l'arrêt attaqué énonce que M. [S] a été condamné sous la qualification d'outrage, pour des insultes proférées à M. [G] dans l'exercice de sa mission d'agent de surveillance. 10. Le juge relève que M. [G] a déposé plainte pour ces insultes mais également pour

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 13 février 2021, M. [L] [G], contrôleur salarié de la société [1] (la [1]), a été victime dans l'exercice de ses fonctions d'une agression verbale commise par M. [H] [S].

3Cet incident a été reconnu comme accident du travail, et a notamment été suivi d'un arrêt de travail prescrit à M. [G] entre le 17 février et le 21 mai 2021.

4M. [S], poursuivi selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, a été définitivement reconnu coupable du chef d'outrage à personne chargée d'une mission de service public.

5Par jugement ultérieur sur les intérêts civils, le tribunal correctionnel a débouté la [1] de ses demandes, présentées en sa double qualité d'employeur de la victime et d'auto-assureur du risque accident du travail, et a condamné M. [S] à payer à M. [G] une somme en réparation de son préjudice moral.

6La [1] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la [1] de sa demande au titre des salaires versés du 17 février 2021 au 21 mai 2021, de sa demande au titre des frais de gestion et de sa demande au titre des charges patronale, alors :

« 4°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en affirmant et en jugeant, d'une part, que les frais médicaux exposés par [1] pendant l'arrêt de travail de M. [G] du 17 février au 21 mai 2021 étaient en lien avec l'infraction d'outrage dont M. [S] avait été reconnu coupable à son égard (arrêt p. 4 § 6) et, d'autre part, que les arrêts de travail dont a bénéficié son agent n'étaient pas en lien avec l'outrage (arrêt p. 4 § 4), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a ainsi méconnu les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ; »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour débouter la [1] de ses demandes au titre des salaires versés pendant l'arrêt de travail, des charges patronales et des frais de gestion, l'arrêt attaqué énonce que M. [S] a été condamné sous la qualification d'outrage, pour des insultes proférées à M. [G] dans l'exercice de sa mission d'agent de surveillance.

10Le juge relève que M. [G] a déposé plainte pour ces insultes mais également pour des menaces qu'il dit avoir subies de manière concomitante.

11Il souligne que ces menaces, qui n'ont fait l'objet d'aucune poursuite pénale, motivent en partie le renouvellement de l'arrêt de travail le 1er mars 2021.

12Il ajoute, par motifs adoptés du premier juge, que la procédure n'établit pas que les faits aient été accompagnés de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

13Le juge en déduit qu'au vu de la nature de l'infraction, de ses circonstances et des pièces du dossier, le lien de causalité n'est pas établi entre les agissements de M. [S] et les arrêts de travail dont M. [G] a bénéficié du 17 février au 21 mai 2021.

14En se déterminant ainsi, alors qu'elle retenait par ailleurs l'existence d'un lien de causalité entre les faits d'outrage dont le prévenu a été déclaré coupable et les frais médicaux liés à la prescription puis au renouvellement de l'arrêt de travail de M. [G], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

15La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant débouté la [1] de sa demande au titre des salaires versés du 17 février au 21 mai 2021, de sa demande au titre des frais de gestion et de sa demande au titre des charges patronales. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 8 juin 2023, mais en ses seules dispositions ayant débouté la société [1] de sa demande au titre des salaires versés du 17 février au 21 mai 2021, de sa demande au titre des frais de gestion et de sa demande au titre des charges patronales, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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