Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la [1] de sa demande au titre des salaires versés du 17 février 2021 au 21 mai 2021, de sa demande au titre des frais de gestion et de sa demande au titre des charges patronale, alors :
« 4°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en affirmant et en jugeant, d'une part, que les frais médicaux exposés par [1] pendant l'arrêt de travail de M. [G] du 17 février au 21 mai 2021 étaient en lien avec l'infraction d'outrage dont M. [S] avait été reconnu coupable à son égard (arrêt p. 4 § 6) et, d'autre part, que les arrêts de travail dont a bénéficié son agent n'étaient pas en lien avec l'outrage (arrêt p. 4 § 4), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a ainsi méconnu les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ; »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour débouter la [1] de ses demandes au titre des salaires versés pendant l'arrêt de travail, des charges patronales et des frais de gestion, l'arrêt attaqué énonce que M. [S] a été condamné sous la qualification d'outrage, pour des insultes proférées à M. [G] dans l'exercice de sa mission d'agent de surveillance.
10Le juge relève que M. [G] a déposé plainte pour ces insultes mais également pour des menaces qu'il dit avoir subies de manière concomitante.
11Il souligne que ces menaces, qui n'ont fait l'objet d'aucune poursuite pénale, motivent en partie le renouvellement de l'arrêt de travail le 1er mars 2021.
12Il ajoute, par motifs adoptés du premier juge, que la procédure n'établit pas que les faits aient été accompagnés de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
13Le juge en déduit qu'au vu de la nature de l'infraction, de ses circonstances et des pièces du dossier, le lien de causalité n'est pas établi entre les agissements de M. [S] et les arrêts de travail dont M. [G] a bénéficié du 17 février au 21 mai 2021.
14En se déterminant ainsi, alors qu'elle retenait par ailleurs l'existence d'un lien de causalité entre les faits d'outrage dont le prévenu a été déclaré coupable et les frais médicaux liés à la prescription puis au renouvellement de l'arrêt de travail de M. [G], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
15La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.