Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable de la contravention de circulation d'un véhicule à moteur avec une plaque d'immatriculation non conforme, alors :
« 1°/ que le juge de police ne peut que statuer sur les faits dont il est saisi ; que l'article R. 317-8 VI du code de la route incrimine distinctement la méconnaissance des prescriptions relatives à l'entretien de la plaque de nature à permettre la lecture des inscriptions qu'elle comporte prévues au III et la violation des dispositions relatives aux caractéristiques des plaques et des dispositions relatives au mode de pose des plaques prévues par l'arrêté ministériel visé au IV ; qu'en l'espèce il ressortait du procès-verbal de constat d'infraction du 8 mars 2022, complété par le compte-rendu de l'agent verbalisateur du 2 mai 2022, que M. [U] avait été poursuivi pour avoir circulé avec une plaque d'immatriculation fantaisie, en relief 3D dont les caractéristiques la rendaient illisible vue de trois quart avec la lumière et donc non conforme en raison de ses caractéristiques et non d'un défaut d'entretien ; qu'en déclarant toutefois M. [U] coupable de la contravention de l'article R. 317-8 du code de la route à raison d'un défaut d'entretien de la plaque d'immatriculation de son véhicule (jugement p. 2), le tribunal a violé l'article 531 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant, pour déclarer M. [U] coupable de circulation d'un véhicule à moteur avec une plaque d'immatriculation non conforme, à faire état des précisions données par l'agent verbalisateur dans son compte-rendu du 2 mai 2022 relatives au caractère « illisible » de la plaque « vue de trois quart avec la lumière » (jugement p. 2) sans rappeler que cette illisibilité constatée par l'agent procédait des caractéristiques de la plaque d'immatriculation qu'il qualifiait de « fantaisie » « en relief 3D » et procédant d'un « phénomène de mode constaté sur l'Ile de la Réunion », le tribunal, qui a imputé l'illisibilité de la plaque d'immatriculation à un défaut d'entretien non relevé par l'agent verbalisateur, n'a pas justifié sa décision au regard des articles R. 317-8 du code de la route et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que l'article R. 317-8 IV du code de la route renvoie à un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'Intérieur le soin de fixer les caractéristiques des plaques d'immatriculation ; qu'aucune disposition de l'arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules et de l'arrêté du 7 mai 2020 le modifiant n'interdit l'inscription des chiffres et des lettres en relief sur une plaque d'immatriculation ; que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'en l'espèce le constat de l'inscription des chiffres et des lettres en relief 3D sur une plaque d'immatriculation effectué par l'agent verbalisateur ne saurait constituer la contravention de l'article R. 317-8 VI du code de la route ; qu'en déclarant toutefois M. [U] coupable de circulation d'un véhicule terrestre à moteur avec une plaque d'immatriculation non conforme, le tribunal de police a violé ce texte ensemble les articles 111-4 du code pénal et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en reprochant à M. [U] de ne pas rapporter la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal d'infraction (jugement p. 2-3) sans répondre à l'argumentation de la défense faisant valoir que les plaques d'immatriculation en relief 3D, telles que celle du véhicule de M. [U], sont homologuées, le tribunal de police n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles R. 317-8 VI du code de la route et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour déclarer le prévenu coupable et le condamner à 135 euros d'amende, le jugement attaqué énonce que l'article R. 317-8, III, du code de la route dispose que chaque plaque d'immatriculation doit être maintenue dans un état d'entretien permettant la lecture des inscriptions qu'elle comporte.
9Le juge ajoute que le compte rendu de l'agent verbalisateur confirme que la plaque d'immatriculation est illisible vue de trois quart avec la lumière et qu'ainsi, le reproche fait à M. [U] ne se limite pas aux éléments de chiffres et de lettres de ladite plaque d'immatriculation mais bien à son état d'entretien qui ne permet pas la lecture des inscriptions qu'elle comporte.
10En se déterminant ainsi, le tribunal n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
11En premier lieu, le juge saisi de l'infraction d'usage d'une plaque d'immatriculation non conforme prévue à l'article R. 317-8, IV, du code de la route ne pouvait, sans avoir mis le prévenu en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée, entrer en voie de condamnation sur le fondement de l'infraction de défaut d'entretien de la plaque d'immatriculation prévue au III de ce même article.
12En second lieu, saisi de conclusions soutenant que la plaque d'immatriculation utilisée par M. [U] était d'un type homologué, et dès lors ne pouvait donner lieu à condamnation sur le fondement de l'article R. 317-8, IV, du code de la route, il lui appartenait de rechercher, au besoin par un supplément d'information, si tel était le cas, le numéro d'homologation devant, en application de l'article 5 de l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 15 avril 1996, figurer sur ladite plaque d'immatriculation.
13La cassation est par conséquent encourue.