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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 27 février 2024, n° 23-83.768

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00206

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller. 8. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat. 9. Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience visées par le greffier, lesquelles ne mentionnent qu'un rappel des faits réalisé par le président après lecture de l'acte de saisine par ce magistrat, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral, ayant permis de faire connaître aux juges d'appel et aux parties les éléments de la cause, a été effectué à l'audience.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le [Date décès 1] 2020, [B] [I], âgée de quatre mois, est décédée au domicile de son assistante maternelle, Mme [V] [O].

3Celle-ci a été convoquée par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire.

4La juridiction du premier degré, devant laquelle M. [L] [I] et Mme [R] [F], parents de [B] [I], étaient constitués partie civile, a relaxé la prévenue.

5Les parties civiles et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [O] coupable d'avoir, à [Localité 2], le [Date décès 1] 2020, causé involontairement la mort de [B] [I] en ayant commis une faute caractérisée et qui a exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer, en l'espèce en ayant omis de surveiller [B] [I] pendant plusieurs heures, alors qu'elle en avait la garde, en ne s'assurant pas de la qualité du sommeil de l'enfant ni de l'absence de mal-être ou de signe de détresse et a statué sur les peines et sur l'action civile, alors « que l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller ; que cette formalité est nécessaire à l'information de la juridiction saisie et constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial ; que l'arrêt ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu en son rapport ; qu'en s'abstenant d'effectuer la formalité du rapport, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

7Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller.

8Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.

9Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience visées par le greffier, lesquelles ne mentionnent qu'un rappel des faits réalisé par le président après lecture de l'acte de saisine par ce magistrat, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral, ayant permis de faire connaître aux juges d'appel et aux parties les éléments de la cause, a été effectué à l'audience.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 25 mai 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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