Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [O] coupable d'avoir, à [Localité 2], le [Date décès 1] 2020, causé involontairement la mort de [B] [I] en ayant commis une faute caractérisée et qui a exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer, en l'espèce en ayant omis de surveiller [B] [I] pendant plusieurs heures, alors qu'elle en avait la garde, en ne s'assurant pas de la qualité du sommeil de l'enfant ni de l'absence de mal-être ou de signe de détresse et a statué sur les peines et sur l'action civile, alors « que l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller ; que cette formalité est nécessaire à l'information de la juridiction saisie et constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial ; que l'arrêt ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu en son rapport ; qu'en s'abstenant d'effectuer la formalité du rapport, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
7Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller.
8Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.
9Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience visées par le greffier, lesquelles ne mentionnent qu'un rappel des faits réalisé par le président après lecture de l'acte de saisine par ce magistrat, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral, ayant permis de faire connaître aux juges d'appel et aux parties les éléments de la cause, a été effectué à l'audience.
10La cassation est par conséquent encourue.