Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté le [1] de ses demandes civiles contre M. [L], alors :
« 1°/ que l'association dont l'objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans et légalement autorisée, en conséquence, à exercer les droits de la partie civile contre le prévenu qui a enfreint la législation ou la réglementation relative au tabac subit nécessairement un préjudice direct et certain du fait de la vente de tabac à un mineur par un buraliste et de l'abstention par ce dernier de vérifier l'âge de ce même mineur, en méconnaissance des obligations qui pèsent sur lui en la matière ; qu'en considérant que le [1], association reconnue d'utilité publique, régulièrement déclarée depuis plus de cinq ans, qui a pour objet statutaire la lutte contre le tabagisme, n'avait pas subi un préjudice direct et certain, et en refusant donc de lui octroyer une indemnité en conséquence, après avoir pourtant relevé que M [L], exploitant un débit de tabac, avait vendu du tabac à une mineure sans procéder à une vérification de son âge ou de son identité, et, partant, n'avait pas respecté les obligations dont le respect lui incombait et avait commis une faute civile, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ;
2°/ que le préjudice direct et certain dont peut se prévaloir l'association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans et légalement autorisée à exercer les droits de la partie civile, dont l'objet statutaire s'étend, d'une manière générale, à la lutte contre le tabagisme, ne se limite pas aux seuls cas où le prévenu se serait livré à de la publicité en faveur du tabac ; qu'en considérant que le [1], dont l'article 1er des statuts renseignent que cette association a pour mission, en des termes généraux, « la prévention du tabagisme et la lutte contre la consommation de tabac et ses méfaits sous toutes ses formes », n'avait pas subi un préjudice direct et certain en conséquence de la vente de tabac à une mineure, en raison du fait que, puisque cette mineure était seule dans le débit de tabac au moment des faits, cette vente n'avait pas eu pour effet de favoriser la publicité, ouverte ou clandestine, en faveur du tabac, contre laquelle le [1] a pour mission de lutter, comme si ses missions se limitaient à la seule lutte contre une telle publicité, la cour d'appel a dénaturé par omission les statuts de l'association et a violé l'article L. 3515-7 du code de la santé publique ;
3°/ que l'étendue d'un préjudice ne se confond pas avec son existence même ; qu'en fondant son constat d'une prétendue absence de préjudice direct et certain subi par le [1] sur la considération selon laquelle celui-ci ne justifierait pas de l'étendue du dommage dont il réclamait l'indemnisation, la cour d'appel a confondu étendue et existence du préjudice et a violé l'article 1240 du code civil ;
4°/ que la provocation à la preuve ne se confond pas avec la provocation à l'infraction, seule cette dernière étant entachée de déloyauté ; qu'en fondant sa décision sur la considération selon laquelle la preuve de la faute du prévenu rapportée par le [1] pouvait, en l'espèce, être considérée comme déloyale et que la partie civile aurait elle-même provoqué cette faute, en ayant recours à un mode opératoire consistant, après que des informations et un précédent contrôle lui permettaient de suspecter le débit de tabac de M [L] de continuer à vendre du tabac aux mineurs, à faire vérifier par une jeune mineure si le buraliste, en effet, lui vendrait des cigarettes sans vérifier son âge, c'est-à-dire en provoquant, non pas la commission de l'infraction elle-même, mais seulement sa preuve, ce mode opératoire n'ayant, en effet, pas été déterminant, en l'espèce, de la commission, par le prévenu, des faits infractionnels qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a violé l'article 427 du code de procédure pénale ;
5°/ que, en tout état de cause, l'exigence de loyauté de la preuve ne s'impose pas à la partie civile ; que, même si le mode de preuve dont se prévalait le [1], partie civile, était déloyal, la cour d'appel, en se fondant sur la circonstance, inopérante, tirée de cette déloyauté pour le priver de son droit à obtenir l'indemnisation du préjudice dont il réclamait la réparation, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 427 du code de procédure pénale ;
6°/ que, toujours en tout état de cause, le préjudice dont se prévaut la victime ne doit pas obligatoirement reposer sur une situation légitime pour être indemnisable ; que, même si le mode de preuve dont se prévalait le [1], partie civile, était déloyal, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil en se fondant, pour rejeter ses demandes en réparation, sur la circonstance, inopérante, tirée de cette déloyauté, selon laquelle, en utilisant une mineure pour acheter du tabac et faire constater la faute du prévenu, le [1] aurait ainsi lui-même provoqué cette faute et se serait prévalu d'un préjudice qu'il aurait lui-même causé. »