Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [M] coupable de faits d'importation non autorisée de stupéfiants en récidive et d'importation en contrebande de marchandise prohibée, de transport non autorisé de stupéfiants en récidive, d'acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive et de détention non autorisé de stupéfiants en récidive, alors « que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ; cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'en statuant sur la demande du prévenu tendant à l'ouverture du scellé n° DA-CLIO-DEUX après avoir entendu le ministère public et sans inviter le prévenu ou son avocat à prendre la parole à sa suite (voir arrêt, p. 8), la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.
7l résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des notes d'audience qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande d'ouverture d'un scellé présentée par le prévenu, pour la rejeter, sans que l'intéressé ou son avocat, ait eu, sur cette demande, la parole le dernier.
8En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est dès lors encourue de ce chef.