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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 février 2024, n° 23-80.579

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00186

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond. 7. l résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des notes d'audience qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande d'ouverture d'un scellé présentée par le prévenu, pour la rejeter, sans que l'intéressé ou son avocat, ait eu, sur cette demande, la parole le dernier. 8. En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [R] [M] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants et importation de marchandises prohibées.

3Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal correctionnel a relevé l'état de récidive relativement aux délits d'importation de stupéfiants et d'infractions à la législation sur les stupéfiants, et l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, 538 160 euros d'amende et une confiscation.

4M. [M] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [M] coupable de faits d'importation non autorisée de stupéfiants en récidive et d'importation en contrebande de marchandise prohibée, de transport non autorisé de stupéfiants en récidive, d'acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive et de détention non autorisé de stupéfiants en récidive, alors « que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ; cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'en statuant sur la demande du prévenu tendant à l'ouverture du scellé n° DA-CLIO-DEUX après avoir entendu le ministère public et sans inviter le prévenu ou son avocat à prendre la parole à sa suite (voir arrêt, p. 8), la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.

7l résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des notes d'audience qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande d'ouverture d'un scellé présentée par le prévenu, pour la rejeter, sans que l'intéressé ou son avocat, ait eu, sur cette demande, la parole le dernier.

8En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est dès lors encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à M. [M].

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 25 octobre 2022, mais en ses seules dispositions concernant M. [M], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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