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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 février 2024, n° 23-80.076

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00185

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond. 6. Il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, le prévenu a présenté une première demande de renvoi qui a été rejetée, puis qu'une seconde demande de renvoi a été faite pour lui par son avocat, et qu'elle a aussi été rejetée, sans que ni le prévenu ni son avocat n'aient eu la parole en dernier, à l'occasion de l'examen de ces deux demandes. 7. En prononçant ainsi, alors que les incidents n'avaient pas été joints au fond, la cour d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [D] [F] a été condamné par le tribunal correctionnel des chefs susvisés à cinq ans d'emprisonnement et une confiscation.

3Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [F] à une peine de sept ans d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention, alors :

« 1°/ que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 27 avril 2022, M. [F] a indiqué en début d'audience souhaiter la présence de son avocat et a demandé le renvoi de son affaire (arrêt p. 4) ; qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des notes d'audience que M. [F], présent à l'audience, ait eu la parole en dernier sur cette demande ; que la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susvisé et a violé l'article 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :

5Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.

6Il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, le prévenu a présenté une première demande de renvoi qui a été rejetée, puis qu'une seconde demande de renvoi a été faite pour lui par son avocat, et qu'elle a aussi été rejetée, sans que ni le prévenu ni son avocat n'aient eu la parole en dernier, à l'occasion de l'examen de ces deux demandes.

7En prononçant ainsi, alors que les incidents n'avaient pas été joints au fond, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8La cassation est dès lors encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à M. [F].

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 25 mai 2022, mais en ses seules dispositions concernant M. [F], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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