Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [F] à une peine de sept ans d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention, alors :
« 1°/ que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 27 avril 2022, M. [F] a indiqué en début d'audience souhaiter la présence de son avocat et a demandé le renvoi de son affaire (arrêt p. 4) ; qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des notes d'audience que M. [F], présent à l'audience, ait eu la parole en dernier sur cette demande ; que la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susvisé et a violé l'article 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :
5Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.
6Il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, le prévenu a présenté une première demande de renvoi qui a été rejetée, puis qu'une seconde demande de renvoi a été faite pour lui par son avocat, et qu'elle a aussi été rejetée, sans que ni le prévenu ni son avocat n'aient eu la parole en dernier, à l'occasion de l'examen de ces deux demandes.
7En prononçant ainsi, alors que les incidents n'avaient pas été joints au fond, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
8La cassation est dès lors encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.