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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 février 2024, n° 23-81.260

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00183

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. En déclarant le prévenu coupable de violences aggravées, sans répondre à ses conclusions dans lesquelles il soutenait avoir agi en état de légitime défense, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs proposés. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation sera limitée à l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Mme [H] [O] a dénoncé des violences commises à son encontre par son mari, M. [F] [K], en présence de leurs enfants.

3M. [K] a été poursuivi des chefs de violences sans incapacité et ayant entraîné une incapacité inférieure à huit jours par conjoint, violences sans incapacité par conjoint en présence d'un mineur et harcèlement sur conjoint, devant le tribunal correctionnel, qui l'a relaxé des chefs de violences sans incapacité par conjoint et harcèlement sur conjoint, l'a déclaré coupable pour le surplus, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, l'interdiction d'entrer en contact avec Mme [O] et de paraître au domicile de celle-ci pendant deux ans, et a prononcé sur les intérêts civils.

4Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré coupable M. [K] du chef de violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par personne étant ou ayant été le conjoint de la victime, commis courant février 2020 à Levallois-Perret, alors :

« 1°/ que dans ses conclusions d'appel, M. [K] avait fait valoir que, ceinturé très fortement par Mme [O], il avait uniquement écarté les bras pour s'en libérer, de sorte qu'il avait agi en état de légitime défense ; qu'en retenant la culpabilité du prévenu, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8En déclarant le prévenu coupable de violences aggravées, sans répondre à ses conclusions dans lesquelles il soutenait avoir agi en état de légitime défense, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs proposés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité du chef de violences sans incapacité par conjoint en présence d'un mineur courant février 2020, ainsi qu'aux peines prononcées. Les autres dispositions seront maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 février 2023, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. [K] coupable de violences aggravées courant février 2020 et relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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