Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 février 2024, n° 23-80.759

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00181

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 6, §§ 1 et 3, a et c, de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale : 8. D'une part, il se déduit des deux premiers de ces textes qu'il ne peut être statué sur la culpabilité d'une personne que l'altération de ses facultés physiques ou psychiques met dans l'impossibilité de se défendre personnellement contre l'accusation dont elle fait l'objet, fût-ce en présence de son tuteur et assistée d'un avocat. 9. En l'absence de l'acquisition de la prescription de l'action publique, la juridiction pénale, qui ne peut interrompre le cours de la justice, est tenue de renvoyer l'affaire à une au

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 21 septembre 2018, le tribunal correctionnel a condamné M. [G] [D], pour agression sexuelle sur une personne vulnérable par une personne abusant de ses fonctions, à un an d'emprisonnement avec sursis et deux ans d'interdiction d'exercer la profession de médecin. Le tribunal a également prononcé sur les intérêts civils.

3Le prévenu, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de ce jugement.

4Par arrêt avant dire droit du 20 novembre 2019, la cour d'appel a ordonné une nouvelle expertise psychiatrique du prévenu et décidé le renvoi de l'affaire au 18 mai 2020. Plusieurs renvois ont par la suite été ordonnés.

5Par arrêt du 1er juin 2022, la cour d'appel a ordonné un examen médical du prévenu afin de déterminer si celui-ci était en état de comparaître à l'audience du 16 novembre 2022.

6A cette audience, le prévenu n'était ni comparant ni représenté.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi formée par son conseil, alors :

« 1°/ que l'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense et lorsque l'altération des facultés d'un prévenu est telle que celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'assurer effectivement sa défense, il doit être sursis à son jugement ; qu'en rejetant la demande de renvoi formulée par le conseil de M. [D] et en le jugeant contradictoirement, sans qu'il ne bénéficie de l'assistance d'un défenseur, tout en constatant qu'il présentait, aux termes d'une expertise médicale, un état d'aphasie consécutif à un AVC survenu le 5 décembre 2021 ne lui permettant de comparaître que « sous réserve qu'il soit accompagné par une tierce personne et que les éventuels questionnements soient très simples et brefs » et relevant que « d'un point de vue neurocognitif, le patient ne semble pas être à même de participer à discussion, échange, débat ou interrogatoire. (…) avec, en l'état constaté, la possibilité qu'aucun échange ou réponse ne soit contributif » (Production n° 2), la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 417, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe des droits de la défense et du droit à un procès équitable. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, §§ 1 et 3, a et c, de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale :

8D'une part, il se déduit des deux premiers de ces textes qu'il ne peut être statué sur la culpabilité d'une personne que l'altération de ses facultés physiques ou psychiques met dans l'impossibilité de se défendre personnellement contre l'accusation dont elle fait l'objet, fût-ce en présence de son tuteur et assistée d'un avocat.

9En l'absence de l'acquisition de la prescription de l'action publique, la juridiction pénale, qui ne peut interrompre le cours de la justice, est tenue de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure et ne peut la juger qu'après avoir constaté que l'accusé ou le prévenu a recouvré la capacité à se défendre.

10Elle peut cependant, dans le cas où la comparution personnelle est durablement impossible, faire application des dispositions de l'article 10, alinéa 4, du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en décidant qu'il sera tenu une audience publique pour statuer uniquement sur l'action civile, l'accusé ou le prévenu étant alors représenté par son avocat.

11D'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

12Pour rejeter la demande de renvoi et statuer sur les actions publique et civile, l'arrêt attaqué relève qu'au regard des conclusions de l'expertise médicale, le prévenu, en dépit de ses pathologies et notamment des séquelles d'un accident vasculaire cérébral survenu le 5 décembre 2021, est en capacité de comparaître et de confier un mandat à son avocat.

13Les juges ajoutent qu'en dépit de plusieurs renvois, aucune disposition n'a été prise pour régulariser un tel mandat et qu'aucune décision plaçant le prévenu sous le régime de la curatelle ou de la tutelle n'a été rendue.

14Ils en concluent qu'il y a lieu de rejeter la demande de renvoi.

15En dénaturant ainsi la teneur du rapport d'expertise selon lequel le prévenu ne semblait pas, sur le plan neurocognitif, à même de participer à une discussion, un échange, ou un interrogatoire, ce dont il résulte qu'il ne pouvait exercer de manière effective les droits de la défense lui étant reconnus et était inaccessible à une sanction pénale, la cour d'appel, qui devait surseoir à statuer ou bien, le cas échéant, faire application des dispositions de l'article 10, alinéa 4, du code de procédure pénale, n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé.

16La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 4 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.