Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation de la décision-cadre n° 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, du principe de primauté du droit de l'Union européenne, des articles 593, 695-22, 695-23 et 695-24 du code de procédure pénale, ainsi que d'un grief de défaut de base légale au regard des mêmes textes.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé la remise aux autorités judiciaires allemandes de M. [J] en exécution du mandat d'arrêt européen délivré à son encontre, alors que la chambre de l'instruction, en se fondant sur une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et en appréciant la gravité des faits, a ajouté un cas de refus de remise qui n'a pas été reconnu dans son principe par la Cour de justice de l'Union européenne et dont les modalités d'application n'ont pas été précisées.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour refuser la remise, l'arrêt attaqué énonce qu'il revient à la chambre de l'instruction de mesurer, d'une part, l'intérêt public qui s'attache à l'exécution du mandat d'arrêt européen compte tenu, notamment, de la nature et de la gravité des faits à l'origine de la mise en cause ou de la condamnation de la personne recherchée et, d'autre part, l'atteinte que porterait à la vie privée et familiale de cette dernière l'exécution du mandat.
9Les juges ajoutent que les faits, pour lesquels M. [J] est recherché, consistent à avoir détenu 48,76 grammes de cannabis, alors qu'il franchissait la frontière entre la France et l'Allemagne, soit une quantité de stupéfiants qui caractérise essentiellement une consommation personnelle et non un trafic, infraction présentant un faible degré de gravité, même si la consommation de stupéfiants constitue un sujet majeur de santé publique. Ils en déduisent qu'un faible intérêt public s'attache à l'exécution du mandat d'arrêt européen.
10Ils retiennent en outre que l'intéressé, âgé de 36 ans, est né à [Localité 1] où il demeure de manière stable avec sa conjointe et leurs deux enfants, âgés de 4 et 7 ans, qu'il exerce la profession de soudeur et contribue ainsi à l'entretien de sa famille et à l'éducation de ses enfants.
11Ils concluent que cette situation personnelle, rapportée à une gravité concrète faible de l'infraction pour la poursuite de laquelle le mandat d'arrêt européen a été émis, conduit à considérer que sa remise en exécution du mandat constituerait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. [J].
12En se déterminant ainsi, par des motifs erronés tirés d'une appréciation de la gravité des faits poursuivis et de l'opportunité d'exécution du mandat, qui ne relevaient pas de son contrôle, et sans caractériser le caractère disproportionné de l'atteinte portée à la vie privée et familiale de la personne réclamée par l'exécution du mandat d'arrêt européen décerné contre elle, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
13La cassation est par conséquent encourue de ce chef.