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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 février 2024, n° 23-84.177

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00142

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 7. Pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce que le procès-verbal ne précise pas si le téléphone était tenu à la main ou à l'oreille. 8. Le juge ajoute que l'infraction a été relevée par un terminal mobile. 9. En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [B] [N] a fait l'objet, le 27 mars 2022, d'un procès-verbal pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation.

3M. [N] a contesté l'amende forfaitaire majorée qui lui a été adressée et a été cité devant le tribunal de police.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation des articles 537, A. 37-19 et A. 37-20 du code de procédure pénale.

5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [N] , alors qu'aucune preuve contraire aux constatations du procès-verbal par écrit ou par témoin n'avait été apportée et que le constat de l'infraction poursuivie n'imposait pas que le procès-verbal comporte des indications particulières.

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de procédure pénale :

6Il résulte de ce texte que les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

7Pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce que le procès-verbal ne précise pas si le téléphone était tenu à la main ou à l'oreille.

8Le juge ajoute que l'infraction a été relevée par un terminal mobile.

9En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Mulhouse, en date du 14 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Colmar, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Mulhouse et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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