Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation des articles 537, A. 37-19 et A. 37-20 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [N] , alors qu'aucune preuve contraire aux constatations du procès-verbal par écrit ou par témoin n'avait été apportée et que le constat de l'infraction poursuivie n'imposait pas que le procès-verbal comporte des indications particulières.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ce texte que les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
7Pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce que le procès-verbal ne précise pas si le téléphone était tenu à la main ou à l'oreille.
8Le juge ajoute que l'infraction a été relevée par un terminal mobile.
9En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.