Sur le deuxième moyen
Ce que soutenait le demandeur
11Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à la requête à fin d'annulation présentée par M. [S] et n'a ordonné que l'annulation de la cote D 23/4 et la cancellation d'une phrase dans la cote D 157/15, alors « que l'installation d'un dispositif de captation d'images de lieux privés est subordonnée à une autorisation du juge d'instruction prise après avis du procureur de la République et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant la nécessité de cette mesure ; qu'en disant régulière la mise en uvre d'un dispositif de vidéosurveillance sur la base d'un simple soit-transmis du magistrat instructeur après avoir elle-même constaté que « le premier mètre de l'intérieur de l'entrée du parking est visible lorsque la porte est levée », la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 706-96, 81, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
12Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel des images prises dans un lieu privé ont été irrégulièrement captées, l'arrêt attaqué relève que la mesure a été autorisée par soit-transmis du juge d'instruction et que, si l'intérieur du parking est visible sur une distance d'un mètre lorsque la porte est levée, il ne peut être soutenu que cette circonstance cause un grief, dès lors que, lorsque M. [S] a été identifié comme passager ou conducteur d'un véhicule, il se trouvait à l'extérieur du parking.
13En statuant ainsi, et dès lors que M. [S] n'allègue pas que son image aurait été captée à l'intérieur du parking, de sorte qu'il n'a pas qualité pour agir en nullité des images qui auraient été captées dans ce lieu privé, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
14Dès lors, le moyen doit être écarté.