Sur le troisième moyen
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00126
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour 7. L'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel, après en avoir délibéré, a rejeté la demande de renvoi présentée par le prévenu au regard de l'indépendance des procédures fiscales et pénales et de la jurisprudence constante en la matière. 8. En l'état de ses énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à motiver davantage le rejet d'une demande de renvoi, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces de procédure qu'une demande de sursis à statuer, fondée sur l'existence d'un risque sérieux de contrariété de décisions entre les deux ordres de juridiction, ait été présentée, a justifié sa décision. 9. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Par jugement du 12 septembre 2019, M. [E] [B] a été condamné du chef de fraudes fiscales pour avoir, en tant que gérant de droit des sociétés [1] et [3] (la société [2]) frauduleusement et volontairement soustrait celles-ci à l'établissement ou au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en souscrivant des déclarations mensuelles minorées à raison de la dissimulation d'une partie du chiffre d'affaires imposable et de la TVA collectée y afférente, au titre de la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012 pour la première et de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, pour la seconde.
3Il a également été reconnu coupable du chef de passation d'écritures comptables erronées ou fictives, pour avoir, en tant que gérant de droit de la société [1], sciemment passé ou fait passer des écritures inexactes et fictives, au titre des exercices clos les 30 septembre 2011 et 2012, dans les documents comptables obligatoires dont la tenue et la présentation sont prescrites par les articles 54 du code général des impôts et L. 123-12 à L. 123-14 du code de commerce, en l'espèce en procédant à des transferts et des inscriptions comptables artificiels, révélant des anomalies et des irrégularités.
4Le prévenu, le procureur de la République et l'administration fiscale ont interjeté appel de ce jugement.
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer de M. [B], alors « qu'en se bornant à faire référence à « l'indépendance des procédures fiscales et pénales » et à « la jurisprudence constante en la matière », sans répondre au moyen tiré de ce qu'il existait un risque sérieux de contrariété entre les décisions rendues par le juge administratif et le juge pénal concernant la société [3] (conclusions in limine litis aux fins de sursis à statuer), la cour d'appel a méconnu les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7L'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel, après en avoir délibéré, a rejeté la demande de renvoi présentée par le prévenu au regard de l'indépendance des procédures fiscales et pénales et de la jurisprudence constante en la matière.
8En l'état de ses énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à motiver davantage le rejet d'une demande de renvoi, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces de procédure qu'une demande de sursis à statuer, fondée sur l'existence d'un risque sérieux de contrariété de décisions entre les deux ordres de juridiction, ait été présentée, a justifié sa décision.
9Ainsi, le moyen doit être écarté.
10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [B] coupable de fraude fiscale par soustraction frauduleuse à l'impôt, alors :
« 1°/ que, d'une part, les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en l'espèce, M. [B] était renvoyé devant la juridiction correctionnelle du chef de fraude fiscale pour avoir « volontairement soustrait [les sociétés] qu'il dirigeait à l'établissement ou au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, en souscrivant des déclarations mensuelles minorées à raison de la dissimulation d'une partie du chiffre d'affaires imposable et de la TVA collectée y afférente », sans plus de précision ; qu'en retenant que constituait, pour la société [1], un encaissement imposable à la TVA la seule inscription, sur les comptes de la société [3], de la somme de 150 000 euros, inscrite sur un compte courant d'associé, correspondant au prix des prestations de services au motif que la société [1] en avait la libre disposition, sans constater que le prévenu avait expressément accepté d'être jugé sur ce fait, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et méconnu les articles 388 et 512 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 388 du code de procédure pénale :
11Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention.
12Pour déclarer le prévenu coupable de fraude fiscale, l'arrêt attaqué énonce notamment que la société [1] étant détenue par la société [2] et par M. [B], ce dernier étant le gérant des deux sociétés ainsi que l'unique associé de la société [2], la société [1], prestataire de la société [2], doit être regardée comme ayant eu la disposition du compte fournisseur et du compte courant d'associé de la société [2], comme l'a relevé la cour administrative d'appel de Nantes.
13La cour d'appel en conclut que les sommes d'un montant de 150 000 euros, inscrites au crédit du compte courant d'associé en fin d'année, devaient être regardées, pour la société [1], comme des encaissements au sens de l'article 269 du code général des impôts rendant également la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur cette opération.
14En se déterminant ainsi, alors que la prévention ne concernait que l'absence de déclaration des sommes facturées au titre des prestations réalisées par les sociétés [1] et [2], chacune au profit de l'autre, et devant être considérées comme réglées par compensation, la cour d'appel
a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
15La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
Réponse de la Cour
16La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de fraude fiscale par soustraction de la société [1] à l'établissement ou au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, aux peines et aux intérêts civils. Les autres dispositions seront donc maintenues.
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