Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
13Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
14Pour déclarer Mme [K] irrecevable en son intervention, l'arrêt attaqué énonce que, si le couple qu'elle forme avec M [M] [I] est marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, elle ne justifie pas que le bien immeuble saisi soit un bien commun.
15Les juges relèvent qu'il résulte, au contraire, de la copie de l'acte de vente notarié versé aux débats par son avocat, de l'acte de vente notarié transmis au service de la publicité foncière, de l'avis d'imposition sur la taxe foncière au titre de l'année 2020 et de la souscription de deux prêts immobiliers par M. [M] [I] que cet immeuble est un bien propre à celui-ci.
16Ils précisent qu'il ne résulte d'aucune pièce versée au dossier que Mme [K] disposerait d'un droit de propriété sur ce bien.
17Ils retiennent que si elle prétend disposer d'un droit de propriété sur l'immeuble résultant d'une clause de l'acte de vente du terrain, selon laquelle, en cas de divorce, elle prend acte de la volonté de son mari d'acquérir l'immeuble à titre personnel et de l'exclure de l'actif de la communauté, et, en cas de maintien de la communauté, le bien reste commun, sans possibilité pour celui-ci d'être indemnisé de ses investissements, elle ne justifie ni de l'introduction ni de l'abandon d'une procédure de divorce, ni de l'existence d'une telle clause dans l'acte de vente.
18Ils ajoutent qu'elle ne justifie pas davantage du remboursement des prêts immobiliers contractés par son mari pour financer l'immeuble, qu'elle prétend assurer.
19Ils en déduisent qu'en l'absence de justification d'un droit de propriété sur l'immeuble qui est propre au mari, Mme [K] est irrecevable en son intervention.
20En statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes mêmes de l'acte de vente produit sur lesquels elle se fonde que l'immeuble, financé par un prêt dont le remboursement est assuré par les gains et salaires de M. [M] [I], a été acquis, dans le temps du mariage, par ce dernier, avec lequel Mme [K] est mariée sous le régime de la communauté légale, peu important à cet égard que les époux aient convenu qu'en cas de divorce, le bien serait attribué à M. [M] [I] sans qu'il doive récompense à Mme [K], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
21La cassation est par conséquent encourue.
22En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu de statuer sur la question préjudicielle.