Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et deuxième branches
Réponse de la Cour
5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00122
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. En application de ce texte, les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des demandes dont elles sont saisies. 8. Il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a confirmé le jugement, notamment en ce qu'il a déclaré M. [C] coupable du délit d'abus de confiance, sans répondre à la demande de supplément d'information contenue dans les conclusions régulièrement déposées devant elle. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 10. La cassation est par conséquent encourue.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2M. [J] [C] a été poursuivi par voie de citation directe devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance et exercice illégal de la profession d'avocat.
3Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal correctionnel l'a relaxé du délit d'exercice illégal de la profession d'avocat, a écarté le moyen de prescription du délit d'abus de confiance, l'a déclaré coupable de ce délit, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
4M. [C] a relevé appel du jugement, sauf sur la relaxe partielle et le dispositif civil. Le procureur de la République a relevé appel incident du dispositif pénal du jugement. La partie civile a relevé appel du dispositif civil du jugement.
Réponse de la Cour
5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [C] coupable d'abus de confiance, alors :
« 3°/ que dans ses conclusions d'appel (pp. 6 et 28), le prévenu demandait subsidiairement à la cour d'appel d'ordonner un supplément d'information tendant à la communication des courriers et pièces versés par M. [F] à son établissement bancaire ; que le prévenu faisait en effet valoir que le règlement litigieux de 17.977,07 euros avait été effectué par chèque de banque, et que M. [F] avait donc dû adresser à sa banque une demande écrite et un justificatif de la dépense qui auraient permis de vérifier si les fonds étaient destinés à un placement financier, comme le prétendait la partie civile ; qu'en omettant de répondre à cette demande de supplément d'information, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7En application de ce texte, les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des demandes dont elles sont saisies.
8Il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a confirmé le jugement, notamment en ce qu'il a déclaré M. [C] coupable du délit d'abus de confiance, sans répondre à la demande de supplément d'information contenue dans les conclusions régulièrement déposées devant elle.
9En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
10La cassation est par conséquent encourue.
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