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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 février 2024, n° 22-85.787

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00122

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. En application de ce texte, les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des demandes dont elles sont saisies. 8. Il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a confirmé le jugement, notamment en ce qu'il a déclaré M. [C] coupable du délit d'abus de confiance, sans répondre à la demande de supplément d'information contenue dans les conclusions régulièrement déposées devant elle. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 10. La cassation est par conséquent encourue.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [J] [C] a été poursuivi par voie de citation directe devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance et exercice illégal de la profession d'avocat.

3Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal correctionnel l'a relaxé du délit d'exercice illégal de la profession d'avocat, a écarté le moyen de prescription du délit d'abus de confiance, l'a déclaré coupable de ce délit, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

4M. [C] a relevé appel du jugement, sauf sur la relaxe partielle et le dispositif civil. Le procureur de la République a relevé appel incident du dispositif pénal du jugement. La partie civile a relevé appel du dispositif civil du jugement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et deuxième branches

Réponse de la Cour

5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [C] coupable d'abus de confiance, alors :

« 3°/ que dans ses conclusions d'appel (pp. 6 et 28), le prévenu demandait subsidiairement à la cour d'appel d'ordonner un supplément d'information tendant à la communication des courriers et pièces versés par M. [F] à son établissement bancaire ; que le prévenu faisait en effet valoir que le règlement litigieux de 17.977,07 euros avait été effectué par chèque de banque, et que M. [F] avait donc dû adresser à sa banque une demande écrite et un justificatif de la dépense qui auraient permis de vérifier si les fonds étaient destinés à un placement financier, comme le prétendait la partie civile ; qu'en omettant de répondre à cette demande de supplément d'information, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7En application de ce texte, les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des demandes dont elles sont saisies.

8Il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a confirmé le jugement, notamment en ce qu'il a déclaré M. [C] coupable du délit d'abus de confiance, sans répondre à la demande de supplément d'information contenue dans les conclusions régulièrement déposées devant elle.

9En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 28 septembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt; sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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