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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 février 2024, n° 22-83.778

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00121

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 392 du code des douanes et 593 du code de procédure pénale : 9. Selon le premier de ces textes, le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude. Il ne peut combattre cette présomption qu'en rapportant la preuve de sa bonne foi. 10. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Pour relaxer MM. [D] et [H] du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées après avoir refusé de requalifier les faits en délit douanier de circulation irrégulière de marchandise soumise à autorisation, l'arrêt

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 24 juin 2021, les agents des douanes ont découvert en zone de fret de l'aéroport d'[Localité 2] (94), dissimulés dans un colis en provenance de la Martinique et destiné à Mme [R] [P], domiciliée à [Localité 3], 3 800 grammes de cocaïne.

3Deux personnes se sont présentées le lendemain afin de tenter de retirer ce colis : M. [G] [D] puis M. [J] [H], ce dernier étant muni de la carte d'identité de Mme [P].

4MM. [D] et [H] ont été poursuivis pour les délits de droit commun d'importation de stupéfiants et d'association de malfaiteurs, et pour le délit douanier d'importation sans déclaration de marchandises prohibées.

5Le tribunal correctionnel les a relaxés.

6Le ministère public et l'administration des douanes ont fait appel du jugement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Réponse de la Cour

7Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a relaxé MM. [D] et [H] des fins de la poursuite douanière dont ils avaient fait l'objet, alors :

« 1°/ qu'en relaxant Messieurs [D] et [H] du chef de l'infraction douanière qui leur était reprochée aux motifs qu'il n'était pas établi qu'ils avaient eu connaissance du contenu du colis postal qu'ils étaient venus récupérer auprès de la société [1], qu'il n'avait pu être déterminé lequel des deux prévenus était à l'instigation des faits et qu'ils n'étaient pas entrés en possession de ce colis à la suite de l'intervention des douanes, sans rechercher si Messieurs [D] et [H] ne devaient pas être qualifiés de « détenteurs » des marchandises de fraude, en leur qualité de destinataires réels des produits stupéfiants contenus dans le colis qu'ils avaient accepté de récupérer, et ne devaient pas, en conséquence, être présumés responsables de la fraude consistant en l'espèce à faire circuler irrégulièrement des marchandises soumises à autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 392 du code des douanes ;

2°/ qu'en relaxant Messieurs [D] et [H] du chef de l'infraction douanière qui leur était reprochée aux motifs inopérants qu'il n'était pas établi qu'ils avaient eu connaissance du contenu du colis postal qu'ils étaient venus récupérer auprès de la société [1], qu'il n'avait pu être déterminé lequel des deux prévenus était à l'instigation des faits et qu'ils n'étaient pas entrés en possession de ce colis à la suite de l'intervention des douanes, quand Messieurs [D] et [H] ne pouvaient être exonérés de la présomption de responsabilité qui pesait sur eux en tant que détenteurs de marchandises de fraude que s'il était établi qu'ils avaient effectué toutes diligences pour s'assurer de la nature des marchandises qu'ils devaient réceptionner, notamment en s'informant de manière spécifique et approfondie auprès de l'expéditeur de ces marchandises de ce en quoi elles consistaient, en exigeant d'assister à l'emballage de ces marchandises par vidéo, en requérant des preuves de l'ouverture des colis avant leur expédition ou en prenant toutes autres précautions aux fins de s'assurer que les colis devant être réceptionnés ne contenaient pas des marchandises de fraude, la cour d'appel a violé l'article 392 du code des douanes. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 392 du code des douanes et 593 du code de procédure pénale :

9Selon le premier de ces textes, le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude. Il ne peut combattre cette présomption qu'en rapportant la preuve de sa bonne foi.

10Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11Pour relaxer MM. [D] et [H] du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées après avoir refusé de requalifier les faits en délit douanier de circulation irrégulière de marchandise soumise à autorisation, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne résulte pas de la procédure que les stupéfiants proviennent d'un Etat étranger d'où les prévenus l'auraient fait venir.

12Les juges ajoutent qu'il n'est pas établi que les prévenus avaient connaissance du contenu du colis postal qu'ils étaient chargés de venir récupérer auprès de la société [1], que les investigations entreprises n'ont pas permis de déterminer lequel des deux était l'instigateur des faits, et qu'ils ne sont pas entrés en possession des stupéfiants en raison de l'intervention des douanes.

13En statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans relever que les prévenus ont établi leur bonne foi en rapportant la preuve de diligences effectuées pour s'assurer de la nature des marchandises transportées, avant même d'en prendre possession, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

14La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant relaxé MM. [D] et [H] du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 avril 2022, mais en ses seules dispositions ayant relaxé MM. [D] et [H] du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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