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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 février 2024, n° 22-84.945

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00114

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6.Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence. 7. Pour rejeter la demande de renvoi présentée par l'avocat de M. [T], l'arrêt attaqué, énonce notamment qu'aucun empêchement à comparaître ne peut se déduire des pièces produites, parmi lesquelles un avis médical établi par M. [N], médecin-psychiatre. 8. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes mêmes du certificat médical produit à l'audience du 5 avril 2022 et daté du 21 mars précédent, piè

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par ordonnance du juge d'instruction en date du 18 janvier 2017, M. [T] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la qualification d'escroquerie commise en bande organisée, de faux et usage de faux.

3Par jugement du 3 décembre 2018, le tribunal correctionnel a déclaré M. [T] coupable des faits reprochés et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis avec mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction d'exercer toute activité professionnelle ou sociale en lien avec des opérations financières ou la gestion de patrimoine et ordonné la confiscation des scellés et des biens saisis.

4M. [T] a relevé appel de cette décision ainsi que le procureur de la République à titre incident.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi de M. [T], alors :

« 1°/ d'une part, en jugeant que l'avis médical du Dr. [N] et le bulletin d'hospitalisation datés du 21 mars 2022, soit seulement deux semaines avant l'audience, n'étaient pas actualisés et que le même certificat médical comportait une erreur d'un jour sur la date d'audience, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 410, 512 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, §§ 1, et 3 c) de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ d'autre part, en considérant que les documents fournis par le prévenu au soutien de la demande de renvoi ne justifiaient pas un empêchement à comparaître, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'état de santé de M. [T] ne l'avait pas également empêché de préparer utilement sa défense, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des mêmes textes. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6.Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence.

7Pour rejeter la demande de renvoi présentée par l'avocat de M. [T], l'arrêt attaqué, énonce notamment qu'aucun empêchement à comparaître ne peut se déduire des pièces produites, parmi lesquelles un avis médical établi par M. [N], médecin-psychiatre.

8En statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes mêmes du certificat médical produit à l'audience du 5 avril 2022 et daté du 21 mars précédent, pièce de procédure soumise à l'appréciation de la Cour de cassation, que M. [T] présentait des troubles cognitifs et des difficultés mnésiques dans le cadre d'un état dépressif majeur évoluant dans un contexte de stress post-traumatique qui, nécessitant des soins continus, ne lui permettait pas de se présenter à l'audience, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à M. [T], l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 30 mai 2022, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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