Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi de M. [T], alors :
« 1°/ d'une part, en jugeant que l'avis médical du Dr. [N] et le bulletin d'hospitalisation datés du 21 mars 2022, soit seulement deux semaines avant l'audience, n'étaient pas actualisés et que le même certificat médical comportait une erreur d'un jour sur la date d'audience, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 410, 512 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, §§ 1, et 3 c) de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ d'autre part, en considérant que les documents fournis par le prévenu au soutien de la demande de renvoi ne justifiaient pas un empêchement à comparaître, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'état de santé de M. [T] ne l'avait pas également empêché de préparer utilement sa défense, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des mêmes textes. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6.Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence.
7Pour rejeter la demande de renvoi présentée par l'avocat de M. [T], l'arrêt attaqué, énonce notamment qu'aucun empêchement à comparaître ne peut se déduire des pièces produites, parmi lesquelles un avis médical établi par M. [N], médecin-psychiatre.
8En statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes mêmes du certificat médical produit à l'audience du 5 avril 2022 et daté du 21 mars précédent, pièce de procédure soumise à l'appréciation de la Cour de cassation, que M. [T] présentait des troubles cognitifs et des difficultés mnésiques dans le cadre d'un état dépressif majeur évoluant dans un contexte de stress post-traumatique qui, nécessitant des soins continus, ne lui permettait pas de se présenter à l'audience, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
9La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.