Sur les premier et second moyens
Ce que soutenait le demandeur
5Le premier moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il s'est abstenu de répondre au moyen pris de ce que le prévenu n'est pas le propriétaire du véhicule confisqué en raison d'une clause de réserve de propriété convenue avec l'organisme de crédit Somafi-Soguafi ayant accordé à l'intéressé un prêt d'un montant de 17 930 euros pour le financement du véhicule.
7Le second moyen est pris de la violation des articles L. 224-16 et L. 234-12 du code de la route.
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation du véhicule, alors que le prévenu n'était pas le propriétaire de celui-ci en raison d'une clause de réserve de propriété convenue avec l'organisme de crédit Somafi-Soguafi ayant accordé au prévenu un prêt d'un montant de 17 930 euros pour le financement du véhicule.
Réponse de la Cour
9Les moyens sont réunis.
10Pour ordonner la confiscation du véhicule, à titre de peine complémentaire, l'arrêt retient que cette peine est justifiée au vu des éléments de l'infraction, de la personnalité du prévenu qui est condamné pour conduite d'un véhicule malgré la suspension de son permis de conduire en état de récidive légale, et pour conduite en état d'ivresse dont il convient de relever qu'il a déjà été condamné pour des faits similaires.
11Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen tiré de la circonstance que le véhicule n'était pas confiscable en raison d'une clause de réserve de propriété.
12En effet, si elle n'a pas précisé, comme elle l'aurait dû, si la confiscation était fondée sur l'article 131-21, alinéa 2, du code pénal, ou bien sur les articles L. 224-16, II, 1°, ou L. 234-2, I, 8°, du code de la route, le moyen qu'elle a laissé sans réponse était en tout état de cause infondé pour les motifs qui suivent.
13La circonstance que la propriété d'un bien a été retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété contenue dans un contrat de vente, qui suspend l'effet translatif de la convention jusqu'à la complète exécution de l'obligation qui en constitue la contrepartie, n'est pas de nature à en interdire la confiscation.
14Il se déduit en effet des dispositions des articles 1583 et 2367 du code civil que la clause de réserve de propriété, stipulée dans un contrat de vente, ne remet pas en cause le caractère définitif de la vente résultant de l'accord des parties sur la chose et sur le prix. Une telle clause constitue seulement un aménagement conventionnel du moment où s'opère le transfert de propriété entre les parties à la convention et s'analyse en une sûreté qui, en cas de confiscation, est opposable à l'Etat jusqu'à la complète exécution de l'obligation de l'acquéreur, en application de l'antépénultième alinéa de l'article 131-21 du code pénal.
15Sur justification du défaut de la complète exécution de l'obligation, le bénéficiaire de la clause de réserve de propriété peut demander à l'Etat la restitution du bien ou de sa valeur liquidative, afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris ou sa valeur liquidative est alors imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.
16Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la créance garantie encore exigible, le créancier doit à l'Etat une somme égale à la différence.
17Ainsi, les moyens doivent être écartés.
18Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.