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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 février 2024, n° 23-80.908

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00106

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond. 6. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi présentée par l'avocat de M. [J], pour la rejeter, sans que le prévenu ou son conseil aient eu la parole en dernier. 7. En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 8. La cassation

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [I] [J] a été poursuivi du chef susvisé devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.

3Le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le cinquième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué sur la demande de renvoi présentée par l'avocat de M. [J] sans que le prévenu ou son conseil, présents à l'audience aient eu la parole en dernier, alors « que selon l'article 513 al. 4 du code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ; cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'en statuant en début d'audience sur la demande de renvoi formulée par l'avocat de M. [J] sans donner la parole en dernier au prévenu comparant ou à son avocat, ainsi que cela résulte des mentions de l'arrêt et des notes d'audience visées par le greffier et par le président, qui font état de ce que le ministère public a été entendu en ses réquisitions et s'est opposé à la demande de renvoi, puis que la cour a délibéré sans que la parole n'ait été redonnée en dernier à M. [J] ou à son conseil, les textes susvisés et les droits de la défense ont été violés, ensemble l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :

5Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.

6Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi présentée par l'avocat de M. [J], pour la rejeter, sans que le prévenu ou son conseil aient eu la parole en dernier.

7En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 8 décembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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