Sur le cinquième moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué sur la demande de renvoi présentée par l'avocat de M. [J] sans que le prévenu ou son conseil, présents à l'audience aient eu la parole en dernier, alors « que selon l'article 513 al. 4 du code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ; cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'en statuant en début d'audience sur la demande de renvoi formulée par l'avocat de M. [J] sans donner la parole en dernier au prévenu comparant ou à son avocat, ainsi que cela résulte des mentions de l'arrêt et des notes d'audience visées par le greffier et par le président, qui font état de ce que le ministère public a été entendu en ses réquisitions et s'est opposé à la demande de renvoi, puis que la cour a délibéré sans que la parole n'ait été redonnée en dernier à M. [J] ou à son conseil, les textes susvisés et les droits de la défense ont été violés, ensemble l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :
5Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.
6Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi présentée par l'avocat de M. [J], pour la rejeter, sans que le prévenu ou son conseil aient eu la parole en dernier.
7En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.