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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 janvier 2024, n° 23-85.811

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00089

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 710 du code de procédure pénale : 5. Il n'appartient pas à la juridiction saisie en application de ce texte de modifier, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles. 6. Pour supprimer une phrase des motifs de l'arrêt rendu le 29 août 2023, tenant à l'absence de Mme [Z] devant la juridiction, et substituer, au dispositif, les mots « ordonne le placement en détention provisoire de [N] [Z], décerne mandat de dépôt à l'égard de [N] [Z] » aux mots « décerne mandat d'arrêt à l'encontre de [N] [Z] », l'arrêt attaqu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Par arrêt du 29 août 2023, la chambre de l'instruction, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction plaçant Mme [N] [Z] sous contrôle judiciaire, a décerné mandat d'arrêt à l'encontre de cette dernière.

3Le procureur général a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en incident d'exécution.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la requête en rectification d'erreur matérielle recevable et a ordonné la rectification, alors :

« 1°/ que d'une part, la procédure en rectification d'erreur matérielle se heurte à l'interdiction absolue de modifier la chose jugée, de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par la décision rendue ; qu'en l'espèce, le parquet général a formé une demande tendant à rectifier un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Meaux qui avait infirmé une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de Mme [Z] et avait décerné à son encontre un mandat d'arrêt en sollicitant qu'un mandat de dépôt soit prononcé à son encontre ; qu'en considérant, pour accueillir la demande, qu' « il ressort des motifs de l'arrêt du 29 août 2023 que la chambre de l'instruction a, sans aucune possibilité d'équivoque, décidé d'infirmer l'ordonnance du juge d'instruction du 8 août 2023 refusant desaisir le Juge des libertés et de la détention et plaçant [N] [Z] sous contrôle judiciaire et, par voie de conséquence, de placer cette dernière en détention provisoire, et donc, de décemer mandat de dépôt à son encontre », la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 710, 711, 591 et 593 du code de procédure pénale, la substitution d'un mandat de dépôt à un mandat d'arrêt modifiant incontestablement l'autorité de la chose jugée et restreignant les droits de la personne mise en examen ;

2°/ que d'autre part et en tout état de cause, l'arrêt du 29 août 2023 avait décerné mandat d'arrêt à l'encontre de Mme [Z] en raison de son « absence » à l'audience de la chambre de l'instruction ; qu'il résulte nécessairement des motifs de l'arrêt, confirme à son dispositif, que c'est en raison de cette considération qu'avait été décerné le mandat d'arrêt ; que dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait lui substituer un mandat de dépôt sans violer les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 710, 711, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 710 du code de procédure pénale :

5Il n'appartient pas à la juridiction saisie en application de ce texte de modifier, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles.

6Pour supprimer une phrase des motifs de l'arrêt rendu le 29 août 2023, tenant à l'absence de Mme [Z] devant la juridiction, et substituer, au dispositif, les mots « ordonne le placement en détention provisoire de [N] [Z], décerne mandat de dépôt à l'égard de [N] [Z] » aux mots « décerne mandat d'arrêt à l'encontre de [N] [Z] », l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'instruction a, sans aucune possibilité d'équivoque, décidé d'infirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant Mme [Z] sous contrôle judiciaire, par voie de conséquence, de la placer en détention provisoire et donc de décerner mandat de dépôt à son encontre.

7En modifiant ainsi la portée du dispositif de l'arrêt, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 5 octobre 2023 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 710 du code de procédure pénale

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