Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la requête en rectification d'erreur matérielle recevable et a ordonné la rectification, alors :
« 1°/ que d'une part, la procédure en rectification d'erreur matérielle se heurte à l'interdiction absolue de modifier la chose jugée, de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par la décision rendue ; qu'en l'espèce, le parquet général a formé une demande tendant à rectifier un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Meaux qui avait infirmé une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de Mme [Z] et avait décerné à son encontre un mandat d'arrêt en sollicitant qu'un mandat de dépôt soit prononcé à son encontre ; qu'en considérant, pour accueillir la demande, qu' « il ressort des motifs de l'arrêt du 29 août 2023 que la chambre de l'instruction a, sans aucune possibilité d'équivoque, décidé d'infirmer l'ordonnance du juge d'instruction du 8 août 2023 refusant desaisir le Juge des libertés et de la détention et plaçant [N] [Z] sous contrôle judiciaire et, par voie de conséquence, de placer cette dernière en détention provisoire, et donc, de décemer mandat de dépôt à son encontre », la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 710, 711, 591 et 593 du code de procédure pénale, la substitution d'un mandat de dépôt à un mandat d'arrêt modifiant incontestablement l'autorité de la chose jugée et restreignant les droits de la personne mise en examen ;
2°/ que d'autre part et en tout état de cause, l'arrêt du 29 août 2023 avait décerné mandat d'arrêt à l'encontre de Mme [Z] en raison de son « absence » à l'audience de la chambre de l'instruction ; qu'il résulte nécessairement des motifs de l'arrêt, confirme à son dispositif, que c'est en raison de cette considération qu'avait été décerné le mandat d'arrêt ; que dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait lui substituer un mandat de dépôt sans violer les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 710, 711, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 710 du code de procédure pénale :
5Il n'appartient pas à la juridiction saisie en application de ce texte de modifier, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles.
6Pour supprimer une phrase des motifs de l'arrêt rendu le 29 août 2023, tenant à l'absence de Mme [Z] devant la juridiction, et substituer, au dispositif, les mots « ordonne le placement en détention provisoire de [N] [Z], décerne mandat de dépôt à l'égard de [N] [Z] » aux mots « décerne mandat d'arrêt à l'encontre de [N] [Z] », l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'instruction a, sans aucune possibilité d'équivoque, décidé d'infirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant Mme [Z] sous contrôle judiciaire, par voie de conséquence, de la placer en détention provisoire et donc de décerner mandat de dépôt à son encontre.
7En modifiant ainsi la portée du dispositif de l'arrêt, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
8La cassation est par conséquent encourue.