Sur les premier et quatrième moyens
Ce que soutenait le demandeur
15Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, dit la procédure régulière jusqu'à la cote D 2829 incluse et fait retour du dossier aux juges d'instruction saisis pour poursuite de l'information, alors :
« 1°/ que l'article 7 de la convention franco-jordanienne prévoit que la partie requise fait exécuter les demandes d'entraide conformément au droit local pour les demandes d'entraide relatives à une affaire pénale qui lui sont adressées par les autorités judiciaires de la partie requérante et qui ont pour objet d'obtenir et de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents de toute nature ; qu'il en résulte que article n'est aucunement applicable aux demandes d'entraide internationale qui ont pour objet l'audition d'une personne en vue de sa mise en examen ; qu'en l'espèce, alors que la demande d'entraide judiciaire adressée le 11 avril 2019 sollicitait des autorités jordaniennes qu'elles procèdent à l'interrogatoire de M. [W] après lui avoir fait connaître les faits dont les magistrats instructeurs sont saisis et leur qualification pénale, et après l'avoir avisé de son droit de garder le silence, la chambre de l'instruction, tout en relevant que ces exigences n'avaient pas été respectées lors de cet interrogatoire, a dit n'y avoir lieu à annulation au motif que les autorités jordaniennes avaient décidé de procéder à cet interrogatoire conformément à la législation jordanienne en application de l'article 7 de la convention précitée, et avaient par suite implicitement rejeté l'application des dispositions de l'article 4§1 de cette convention qui obligent l'Etat requis de respecter les modalités d'audition mentionnées dans la demande d'entraide si sa législation interne le permet ; qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu, par fausse application, les articles 4§1 et 7 de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie signée à [Localité 5] le 20 juillet 2011 ;
2°/ qu'il résulte de l'article 4§1 de cette convention que les demandes d'entraide peuvent être exécutées selon toute modalité mentionnée dans la demande « si la législation de la partie requise le permet » ; qu'il en résulte, a contrario, que ce n'est que si la législation interne de l'Etat requis ne permet pas de respecter les modalités d'exécution énoncées dans la demande d'entraide que cet Etat pourra s'en affranchir et procéder à cette exécution conformément à sa propre législation ; que, dès lors, le simple fait que le magistrat jordanien ait interrogé M. [W] sans mettre en uvre les règles de forme du code de procédure pénale français exigées dans la commission rogatoire ne pouvait suffire à établir que le droit jordanien ne permettait pas la mise en uvre de ces règles ; qu'en ne recherchant pas si le droit jordanien faisait échec à la mise en uvre de l'article 4 § 1 de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, la chambre de l'instruction a méconnu ledit article. »
16Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, dit la procédure régulière jusqu'à la cote D 2829 incluse et fait retour du dossier aux juges d'instruction saisis pour poursuite de l'information, alors « que les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le code de procédure pénale ; que, sauf stipulation contraire dans la convention internationale applicable, ces demandes sont exécutées conformément aux règles édictées par la commission rogatoire ; qu'en l'espèce, ainsi que le rappelait l'exposant dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, les magistrats instructeurs en charge du dossier de M. [W] avaient confié aux autorités judiciaires jordaniennes une mission soumise aux règles du code de procédure pénale français ; qu'en énonçant que le fait que l'exposant n'ait « pas été interrogé dans les formes prescrites par le code de procédure pénale français, rappelées par les magistrats instructeurs dans leur demande d'entraide n'est pas de nature à entraîner son irrégularité » (arrêt attaqué, p. 17, § 3) et sans constater qu'une stipulation de la convention franco-jordanienne ou le droit jordanien s'opposaient au respect des formes exigées par la commission rogatoire de l'Etat requérant, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 694-3 du code de procédure pénale, ensemble la convention d'entraide pénale francojordanienne. »
Réponse de la Cour
17Les moyens sont réunis.
18L'exécution d'un acte sollicité par des magistrats instructeurs, sur commission rogatoire internationale, par l'autorité judiciaire de l'Etat requis, et sa forme relèvent de la souveraineté de celui-ci.
19Si l'article 4, §1, de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie signée à [Localité 5] le 20 juillet 2011 autorise les autorités françaises à demander l'exécution de la demande d'entraide selon les règles du code de procédure pénale français, il n'en résulte aucune obligation pour les autorités judiciaires jordaniennes de se conformer à une telle demande.
20Par conséquent, les moyens, qui reprochent à la chambre de l'instruction, incompétente pour rechercher les raisons pour lesquelles les actes sollicités ont été accomplis selon la loi nationale de l'Etat requis, de ne pas avoir procédé à une telle recherche, sont inopérants.